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CCUR 222 2016-10-11

CCUR 2016/222 · Chambre des curatelles Vaud

Du 11 oct. 2016

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des curatelles Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2016/222

CCUR 222 2016-10-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 11 octobre 2016

Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Cuérel

*****

Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Prilly, contre la décision rendue le 27 septembre 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 27 septembre 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Juge de paix) a rejeté l'appel déposé le 14 septembre 2016 par V.________, né le [...] 1996, à l'encontre de la décision de placement à des fins d'assistance d'office rendue le 7 septembre 2016 par la Dresse [...] (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

2. Par lettre du 30 septembre 2016, V.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance.

Par courrier du 6 octobre 2016, la Juge de paix a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle se référait intégralement à sa décision du 27 septembre 2016.

Lors de l'audience du 11 octobre 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition du recourant et de [...], assistant social à l'Hôpital [...]. Le recourant a déclaré qu'il avait signé une admission volontaire le jour précédent, sa sortie étant prévue le jeudi suivant. [...] a confirmé ces déclarations. L'après-midi du 11 octobre 2016, il a transmis par fax à l'autorité de céans une copie de la demande d'admission volontaire signée par le recourant.

3. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1

CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC).

b) En l’espèce, le 10 octobre 2016, le recourant a signé une demande d'admission volontaire à l'Hôpital [...], de sorte que le recours interjeté contre la confirmation par l'autorité de protection du placement à des fins d'assistance ordonné d'office par la Dresse [...] est devenu sans objet.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- V.________, personnellement.

et communiqué à :

  • CHUV – Hôpital [...],

  • Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 426, Art. 429, Art. 439, Art. 450, Art. 450b, Art. 450e et Art. 450f — lu dans la version du 1 avril 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 septembre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.