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CCUR 244 2020-12-18

CCUR 2020/244 · Chambre des curatelles Vaud

Du 18 déc. 2020

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des curatelles Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2020/244

CCUR 244 2020-12-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 18 décembre 2020

Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Klay

*****

Art. 450d al. 2 CC ; art 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 15 octobre 2020, adressée pour notification le 11 novembre 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 13 février 2020, pour une durée indéterminée, en faveur de W.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1973, à la Résidence D.________ ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 16 novembre 2020, la personne concernée a signifié à la justice de paix son désaccord avec la décision précitée, demandant en substance la levée de son placement à des fins d’assistance.

Le 24 novembre 2020, la justice de paix a transmis le recours susmentionné à la Chambre de céans, en indiquant être disposée à reconsidérer la décision entreprise.

3. Dans une décision du 3 décembre 2020, adressée pour notification le 16 décembre 2020, la justice de paix, reconsidérant sa décision du 15 octobre 2020 en application de l’art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a levé la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de la recourante (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de W.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la nouvelle décision du 3 décembre 2020 de l’autorité de première instance annulant la décision litigieuse du 15 octobre 2020 (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 pp. 6635 ss, spécialement p. 6718). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 450d et Art. 450f — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 septembre 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.