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CREP 221 2011-06-10

CREP 2011/221 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 10 juin 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2011-221/fr/crep-221-2011-06-10

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/221

CREP 221 2011-06-10

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.006866-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 10 juin 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 1er mai 2011 par Z.________ contre inconnu pour "des actions délibérées menées contre [s]on frère L.________ Economiste HEC et de nationalité suisse, afin d'empêcher le développement de ses potentiels professionnels", vu l'ordonnance du 13 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de nonentrée en matière et laissé les frais à charge de l'Etat (dossier n° PE11.006866-AUP), vu le recours interjeté par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Z.________ se plaint d'un complot organisé contre son frère L.________ (P. 5), que son frère, domicilié à New-York, a obtenu un Bachelor en commerce et en économie de l'Université de Lausanne en 1989, que L.________, trader professionnel, souhaite engager un mouvement vers la paix mondiale pour une unité du monde et la réconciliation pour toute l'humanité, qu'il serait victime d'un complot mené par les banquiers internationaux et d'autres acteurs puissants l'empêchant de réaliser des profits sur le marché [...] avec de l'argent réel, alors qu'il a gagné un concours de jeux de simulation (P. 6), que ces projets démocratiques relatifs à l'établissement de la paix dans le monde n'auraient pas abouti en raison du complot fomenté contre lui et avec l'unique intention de le détruire, qu'à titre de preuve d'espionnage, il fournit notamment la présence d'un "keylogger" détecté par un anti-virus gratuit sur un ordinateur (P. 6/10); attendu que par ordonnance du 13 mai 2011, le procureur a refusé de suivre à la plainte considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réalisés, que Z.________ conteste cette décision; attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'en l'espèce, la recourante soutient que L.________ serait "l'objet d'un complot par les banquiers internationaux et d'autres acteurs puissants qui ne veulent pas qu'il réussisse tout en essayant de l'empêcher de promouvoir la justice, l'unité mondiale, la sécurité et la prospérité pour tous", qu'il ne suffit pas de parler de complot, encore faut-il expliquer les éventuelles infractions commises, qu'en l'occurrence, les faits exposés, de manière confuse, ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'au demeurant, les faits s'étant déroulés à l'étranger et L.________ étant domicilié aux Etats-Unis, un for en Suisse paraît peu vraisemblable, voire inexistant; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce

des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III.

Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310, Art. 390, Art. 393, Art. 422 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.