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CREP 401 2011-10-03

CREP 2011/401 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 3 oct. 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/401

CREP 401 2011-10-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.014391-YGR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 3 octobre 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE11.014391-YGR instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre J.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de quatre véhicules en main du garage W.________, vu le recours interjeté en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'E.________ conteste l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné, en main du garage W.________, le séquestre de quatre voitures, soit un véhicule Audi A5 2.7 TDi (n° châssis [...]), un véhicule Mercedes-Benz C 200 (n° châssis [...]), un véhicule Audi A5 (n° châssis [...]) et un véhicule Audi TT (n° châssis [...]), que le procureur a motivé sa décision comme suit:

"Suite à la déposition de J.________ et aux divers contrôles de police effectués, il apparaît que les quatre véhicules susmentionnés ont été vendus au garage W.________ par le dénommé T.________, né le 27.08.1986. Ce dernier est le dernier gérant connu du garage U.________ à [...] en France. Cette société est aujourd'hui en liquidation. Il semblerait que T.________ ait conservé les carnets de chèques du garage U.________ et s'en serve pour acheter, au moyen de chèques non provisionnés, des véhicules de luxe auprès de personnes âgées. Une fois le véhicule acquis, celui-ci est directement remis en vente, sans que T.________ ne se soit acquitté de leur prix auprès du précédent propriétaire.

Tout porte à croire, que les quatre véhicules susmentionnés ont été acquis par T.________ selon le mode opératoire décrit précédemment et aient une provenance à tout le moins douteuse, voire délictueuse, et pourraient dès lors soit:

  • être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP);

  • devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let c CPP);

  • être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP)."

que les trois cas de séquestre sont simplement cités par référence à l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de chacun de ces cas de séquestre sont remplies, que la seule référence à la norme légale est insuffisante (TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3), que ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190) attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III.

Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens de considérants.

IV.

Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision.

V.

Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.________),

  • M. Marino Montini, avocat (pour J.________),

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 263, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.