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CREP 42 2011-03-04

CREP 2011/42 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 4 mars 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/42

CREP 42 2011-03-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.001843-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 4 mars 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par A.B.________ et escroquerie et faux dans les titres, vu l’ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.001843-JPC), vu le recours interjeté par B.B.________ et A.B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte pénale le 31 janvier 2011 contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, qu'ils contestent la saisie opérée sur le salaire d'B.B.________ du mois de février 2011, soutenant que les prévenus se sont basés sur de fausses indications, autres que celles données par les plaignants, pour calculer le minimum vital de cette dernière, que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs des infractions incriminées n'étaient pas réunis, que A.B.________ et B.B.________ contestent cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, les trois infractions dénoncées supposent toutes une intention délictuelle (cf. art. 138, 146 et 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), que s'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie, il est nécessaire en outre que le prévenu ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que concernant le faux dans les titres, l'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, p. 264), qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ne sont pas réalisés, à tout le moins les éléments subjectifs, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est loisible aux plaignants de contester la mesure prise par l'Y.________ en utilisant les voies de droit prévues par la LP (Loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1); attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III.

Dit que les frais du présent jugement, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.

IV.

Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 138, Art. 146 et Art. 251 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310, Art. 382, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.