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CREP 41 2012-02-10

CREP 2012/41 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 10 févr. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2012-41/fr/crep-41-2012-02-10

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2012/41

CREP 41 2012-02-10

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.027184-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 10 février 2012

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor

***** Art. 83 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.027184-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour diffamation, calomnie, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de divers documents saisis au domicile du prévenu à la suite d'une perquisition effectuée le 12 octobre 2011, énumérés dans un inventaire de saisie annexé à la décision, vu l'arrêt du 25 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de A.B.________, a notamment annulé l'ordonnance (II), renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision (III) et maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du procureur (IV),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 25 janvier 2012, la Chambre des recours pénale a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.B.________ (V) et dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de [...], par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (VI), que le chiffre VI du dispositif de l'arrêt comporte une erreur de plume manifeste, qu'il fallait évidemment lire "au défenseur d'office de que le chiffre VI de l'arrêt du 25 janvier 2012 doit être rectifié sans autre en ce sens, que les frais du présent arrêt rectificatif sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I.

Modifie le chiffre VI de l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la Chambre des recours pénale dans le sens suivant :

VI.

Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. Maintient l'arrêt pour le surplus.

III.

Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Eric Reynaud, avocat (pour A.B.________),

  • M. Jean-Michel Duc, avocat (pour B.B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.