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CREP 651 2012-10-18

CREP 2012/651 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 18 oct. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2012-651/fr/crep-651-2012-10-18

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2012/651

CREP 651 2012-10-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.016998-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 18 octobre 2012

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter

***** Art. 394 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.016998-BDR, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour vol en bande et par métier, escroquerie, usure par métier, recel, faux dans les titres, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le Procureur a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue, vu le recours interjeté le 15 octobre 2012 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp. 1886 s.), que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 2012 et les réf. citées), que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761), qu'en l'occurrence, la prévenue a sollicité le classement de la procédure le 23 mars 2012, qu'elle soutenait que sa responsabilité pénale faisait défaut, respectivement était à tout le moins très largement restreinte, qu'elle a produit trois avis médicaux aux termes desquels elle souffre d'une dépression et d'un trouble de la personnalité, que le Procureur a néanmoins considéré qu'aucun élément recueilli dans le dossier ne fondait une raison sérieuse de douter de la responsabilité pénale de l'intéressée, qu'il s'est fondé sur le fait que la prévenue avait tenté de justifier rationnellement les actes qui lui sont reprochés, en mentionnant notamment son désir de gagner de l'argent,

que la cour de céans n'a pas à apprécier le bien-fondé de cette décision, qu'il s'agit en effet du rejet d'une réquisition de preuves qui pourra être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que la recourante garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au août 2012/485), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le recours a été rédigé par le stagiaire du conseil de la prévenue, que l'activité du maître de stage s'est limitée à la lecture du mémoire, qu'il y a lieu, vu l'ampleur du mémoire, de retenir une durée d'activité utile de trois heures pour le stagiaire et d'une demi-heure pour le maître de stage; attendu que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (trois heures à 110 fr. l'heure et une demi-heure à 180 fr. l'heure), plus la TVA, par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II.

Fixe à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office

III.

Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

IV.

Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

V.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Nicolas Rouiller, avocat (pour V.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

  • Hospice général, Aide aux requérants d'asile,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 139, Art. 393, Art. 394 et Art. 428 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.