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CREP 779 2015-12-01

CREP 2015/779 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 1 déc. 2015

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2015/779

CREP 779 2015-12-01

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE15.015117-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 1er décembre 2015

Composition

M. A B R E C H T , président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Alvarez

*****

Art. 91 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.015117-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Au début de l'année 2014, G.________ a été contacté par une personne prétendant être son cousin qu'il n'avait pas revu depuis 18 ans et qui lui a demandé de l'aide pour investir 500'000 USD. G.________ s'est exécuté en suivant les consignes données par son interlocuteur et a versé entre les mois d'août 2014 et juillet 2015 environ 232'000 fr. sur différents comptes au Royaume-Uni.

G.________ a déposé plainte le 7 juillet 2015.

B.

Par ordonnance du 28 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).

C.

Par télécopie transmise au Ministère public le 16 septembre 2015, G.________ a exprimé son étonnement face à l'ordonnance de nonentrée en matière rendue, mais a toutefois indiqué qu'il n'entendait pas à ce stade demander au Procureur de modifier sa position.

Par courrier du 22 septembre 2015, le Procureur a invité G.________, dans un délai au 25 septembre 2015, à préciser si sa télécopie devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière.

Par acte transmis par télécopie au Ministère public le 23 septembre 2015, intitulé "recours contre la non-entrée en matière", G.________ a indiqué qu'il aimerait que le dossier soit rouvert.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2

Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 11 décembre 2014/887; CREP 27 avril 2015/280).

Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que la possibilité de réparer le vice après l’échéance du délai de recours puisse être accordée au recourant par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2 à 4; TF 2A _52/2007 consid. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 11 décembre 2014/887).

1.3

Dans le cas d'espèce, le recours a uniquement été adressé par télécopie au Ministère public. Aucun document original n'a été transmis par la suite. Dans ces circonstances, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, le recours se révèle irrecevable.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 422 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 91, Art. 110, Art. 310, Art. 322, Art. 385, Art. 390 et Art. 423 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.