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CREP 686 2016-10-14

CREP 2016/686 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 14 oct. 2016

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Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2016/686

CREP 686 2016-10-14

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.008548-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 14 octobre 2016

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 386 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2016 par P.________ contre l'ordonnance de levée de séquestres rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008548-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre n° 58'242 prononcé le 20 juillet 2014 (I), a ordonné la restitution de l'objet séquestré sous fiche n° 58'242 (1 clé de Maserati) à l'ayant-droit X.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

Par acte du 9 août 2016, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

2. Par lettre du 16 septembre 2016, le défenseur de X.________, se prévalant de l'accord du conseil de la recourante, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2016.

Par avis du 27 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2016. Cette suspension a ensuite été prolongée, par avis du 4 octobre 2016, jusqu'au 31 octobre 2016.

3. Par lettre du 13 octobre 2016, P.________ a déclaré retirer son recours contre l'ordonnance du 29 juillet 2016.

Dans ces circonstances, il convient de prononcer la reprise de la procédure de recours, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

4. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La procédure de recours est reprise.

II.

Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle.

IV.

Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

V.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour P.________),

  • Me Etienne Campiche, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2e, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.