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CREP 1009 2019-12-16

CREP 2019/1009 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 16 déc. 2019

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2019/1009

CREP 1009 2019-12-16

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE19.010064-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière : Mme Fritsché

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par l’avocat W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office d’I.________ dans la cause n° PE19.010064-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit :

1. Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra. 2. Le 28 novembre 2019, Me W.________ a recouru contre le jugement du 18 novembre 2019, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a indiqué qu’il déposerait un mémoire de recours motivé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement motivé.

3. Par prononcé du 28 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement précité dans le sens suivant : « met les frais de justice par 9'772 fr. 20, à la charge de I.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'397 fr. 20, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra ».

4. Par courrier du 13 décembre 2019, Me W.________ a déclaré retirer son recours.

5. Le recours de l'avocat W.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 1'042 fr. 15 (4'397 fr. 20 - 3'355 fr. 05), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).

Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle.

6. Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge. Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que le recourant a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 28 novembre 2019. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me W.________, avocat

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 395 et Art. 423 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 août 2023.