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CREP 908 2021-09-29

CREP 2021/908 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 29 sept. 2021

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2021/908

CREP 908 2021-09-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.006254-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 29 septembre 2021

Composition : M. P E R R O T , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2021 par P.________ contre l’ordonnance d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006254-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Les 16 février et 23 mars 2021, P.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et X.________ pour calomnie, injure et menaces. Il reproche en substance à X.________ d’avoir, le 16 novembre 2020, écrit un courriel calomnieux à son égard à la direction de l’entreprise [...], pour laquelle ils travaillaient, et à R.________ d’avoir tenu des propos calomnieux à son sujet sur un groupe WhatsApp, ainsi qu’en commentaire d’une vidéo le concernant publiée sur la plateforme YouTube.

Le 12 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ et R.________, prévenus de calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits précités.

2. Les 26 et 28 avril 2021, P.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat Philippe Baudraz en qualité de conseil juridique gratuit.

Par ordonnance du 12 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à P.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

3. Par acte du 25 mai 2021, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit entièrement accordée et que Me Philippe Baudraz soit nommé comme son conseil juridique gratuit.

Le 6 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours de P.________.

4. Le 23 septembre 2021, P.________ a déclaré qu’il retirait son recours.

Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Philippe Baudraz, avocat (pour P.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 et Art. 423 — lu dans la version du 1 juillet 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.