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CREP 966 2022-12-19

CREP 2022/966 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 19 déc. 2022

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2022/966

CREP 966 2022-12-19

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.020799-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 19 décembre 2022

Composition

Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE22.020799-LRC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

1.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 juin 2022 par N.________ contre [...] (I), a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de [...] (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

2.

Par acte mis à la poste le 10 décembre 2022, N.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 10).

3.

Par acte du 13 décembre 2022, le recourant a déclaré retirer son recours (P. 11).

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 423 et Art. 429 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.