Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CREP 515 2024-07-24

CREP 2024/515 · Chambre des recours pénale Vaud

Du 24 juil. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2024-515/fr/crep-515-2024-07-24

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2024/515

CREP 515 2024-07-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.006784-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 24 juillet 2024

Composition : M. K R I E G E R , président Greffier : M. Glauser

*****

Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006784-AKA, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par J.________ contre Q.________ pour vol (I), a dit que la procédure était suspendue pour une durée indéterminée (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

1.2 Par acte du 19 avril 2024, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

1.3 Par avis du 13 juin 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 14 juin 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à J.________ un délai au 3 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle

2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 3 juillet 2024. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 5, Art. 91, Art. 136, Art. 383, Art. 388, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2025.