CACI 2026/512
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 8 juillet 2026
Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
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Statuant sur la requête déposée le 1er juillet 2026 par O.________ dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, née [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint O.________ à contribuer, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, à l’entretien des enfants E.________, née le ***2010, et D.________, né le ***2014, d’un montant de 510 fr. pour chacun dès le 1er juin 2025, puis de 595 fr. pour chacun dès le 1er septembre 2026 (IV et V), et l’a astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'470 fr., dès le 1er juin 2025 et de 190 fr. dès le 1er septembre 2026 (IX).
2. Le 17 mars 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que O.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de chaque enfant, par le versement d’une pension mensuelle de 1'322 fr. 60 dès le 1er juin 2025, de 1'580 fr. 45 dès le 1er juillet 2026 et de 1'762 fr. 05 dès le 1er décembre 2026, ainsi qu’à son propre entretien par le versement de 4'752 fr. 50 dès le 1er juin 2025, de 5'258 fr. 10 dès le 1er juillet 2026 et de 4'528 fr. 65 dès le 1er décembre 2026.
Le 17 mars 2026, l’appelante a également requis la suspension de la procédure d’appel, les parties étant en pourparlers transactionnels.
Le 23 mars 2026, la Juge de céans a suspendu la cause, sans examiner la recevabilité de l’appel, la procédure étant reprise d’office le 1er juillet 2026 ou plus tôt dès première réquisition de la partie la plus diligente.
Le 1er juillet 2026, l’intimé a requis une prolongation de trente jours de la suspension de la procédure. Les parties étant toujours en pourparlers, la signature de leur part d’une convention n’était pas exclue.
Le 3 juillet 2026, l’appelante a consenti à la prolongation de la suspension de la procédure, à condition que l’intimé s’engage à continuer à lui verser la pension de 2'470 fr. postérieurement à août 2026.
3. 3.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandent. Elle doit néanmoins être compatible avec le principe constitutionnel de célérité impliquant le droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2).
Au regard du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst.), la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2).
La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Notamment, pour éviter des opérations inutiles, il est justifié, et compatible avec l’exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) de suspendre une procédure de conciliation jusqu’à droit connu dans la procédure, pendante devant le Tribunal fédéral, sur la capacité d’ester en justice (TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1 et 3.2). En cas de doutes, le principe de célérité l’emporte (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2).
3.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction ; n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, RSPC 2011, p. 27).
4. En l’espèce, l’appel a été déposé depuis quelque trois mois, sans qu’aucune opération n’ait été effectuée, si ce n’est la décision de suspension de cause jusqu’au 1er juillet 2026, rendue à la suite de la requête de l’appelante au motif que les parties étaient en pourparlers. Pour ce même motif, laissant de surcroît percevoir la signature d’une convention, l’intimé a requis une prolongation de trente jours de la suspension de procédure, ce à quoi l’appelante a acquiescé. Les parties sont aux prémices de la procédure d’appel. Leur accord laisse apparaître un comportement de leur part qui répond à leur intérêt, d’une part, de concilier et d’aller de l’avant, plutôt que de poursuivre une procédure susceptible d’engendrer de nombreux échanges d’écritures conflictuels et, d’autre part, d’éviter des coûts, cela d’autant plus que la seule opération majeure effectuée à ce jour est le dépôt de l’appel. Compte tenu de ces circonstances, il se justifie de prolonger la suspension de cause de deux mois au maximum, jusqu’à la fin du mois d’août 2026, vu la période de vacances estivales.
La suspension de cause étant une mesure d’instruction relevant de la procédure, la condition résolutoire invoquée par l’appelante n’est pas déterminante pour la décision à rendre. Néanmoins, si la suspension de cause devait ne plus convenir à l’une des parties, en particulier à l’appelante, chacune est en droit de requérir la reprise de la procédure en tout temps.
5. Au vu de ce qui précède, la requête en prolongation de la suspension de cause doit être admise, la suspension étant prolongée de deux mois au maximum et la cause reprise d’office le 1er septembre 2026 ou plus tôt dès première réquisition de la partie la plus diligente.
Il sera statué sur les frais (art. 95 al. 1 CPC) de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête est admise.
II.
La suspension de cause est prolongée jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard, la procédure étant reprise d’office à cette date ou plus tôt à la requête de la partie la plus diligente.
III.
Il sera statué sur le frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : p.o. la greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me François Chanson, av., pour O.________,
Me Donia Rostane, av., pour B.________,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
p.o. la greffière :