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CREC 26 2013-01-24

JI12.027084 · Chambre des recours civile Vaud

Du 24 janv. 2013

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JI12.027084

CREC 26 2013-01-24

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 24 janvier 2013

Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard

*****

Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Lausanne, et R.________, à Echallens, défendeurs, d’avec

vu le recours exercé le 18 janvier 2013 par B.________ et

Considérants

attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours,

que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,

qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),

que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC,

qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC),

que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449),

que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),

que les recourants reprochent au premier juge de poursuivre la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits,

qu'ils prétendent que la décision attaquée serait susceptible de provoquer un préjudice difficilement réparable en renvoyant à la motivation de leur requête d'effet suspensif qui indique que la poursuite de la procédure engendrerait des frais supplémentaires,

qu'ils mentionnent en particulier le fait qu'une réponse devra être déposée,

qu'ils ne démontrent toutefois pas en quoi le préjudice allégué serait difficilement réparable,

qu'en cas de suspension de la procédure, les recourants devraient de toute manière déposer une réponse au moment de la reprise de la procédure,

qu'en outre ce prétendu préjudice peut être facilement réparé puisque des dépens devraient être alloués aux recourants en cas de gain du procès,

qu'en définitive le recours est irrecevable,

que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 93, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 124, Art. 126, Art. 319 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.