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CREC 306/I 2010-06-25

JL10.009965 · Chambre des recours civile Vaud

Du 25 juin 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jl10-009965/fr/crec-306-i-2010-06-25

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JL10.009965

CREC 306/I 2010-06-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

306/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 25 juin 2010

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux

*****

Art. 24, 29 LPEBL; 35, 37, 464 CPC

Faits

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant E.________, bailleresse, à Lausanne, d'avec N.________, locataire, à Lausanne,

vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance au locataire le 7 mai 2010,

vu le recours, daté du 18 mai 2010, déposé le 20 mai 2010 au greffe du juge de paix par N.________ contre cette ordonnance, vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 mai 2010, impartissant au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, par acte motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a statué,

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée rendue le 29 avril 2010 a été notifiée au recourant le 7 mai 2010 (selon avis de réception signé par le recourant),

que le délai de recours a commencé à courir le 8 mai 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),

que le délai de recours expirait le 17 mai 2010,

que le recours interjeté par N.________, daté du 18 mai 2010, a été déposé le 20 mai 2010 par porteur au greffe du juge de paix,

qu'il est donc tardif;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC, applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),

que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le recourant déclare qu'il n'a retiré la décision du juge de paix au guichet de la poste que le 11 mai 2010,

que l'avis de réception postal atteste que la décision du juge de paix a été notifiée le 7 mai 2010 au recourant,

que le recours, tardif, est en conséquence irrecevable,

qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant n'établissent pas l'existence d'un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qui justifierait la restitution du délai;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 32, Art. 35, Art. 37 et Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.