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CREC 533/I 2010-10-21

JL10.014217 · Chambre des recours civile Vaud

Du 21 oct. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jl10-014217/fr/crec-533-i-2010-10-21

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JL10.014217

CREC 533/I 2010-10-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

533/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 21 octobre 2010

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Elsig

*****

Faits

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant E.________, à Clarens, locataire, d’avec A ET B.G.________, à Clarens, bailleurs,

vu le recours interjeté le 24 juin 2010 par E.________ contre cette ordonnance,

vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 septembre 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, fixant celle-ci au 6 octobre 2010 à 8 heures 30, vu le mémoire des intimés A et B.G.________ du 13 septembre 2010, qui concluent au rejet du recours,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'exécution forcée de l'ordonnance du 22 juin 2010 a eu lieu le 6 octobre 2010,

que le recours du 24 juin 2010 n'empêchait pas dite exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé audit recours (art. 18 et 27 al. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]),

que l'exécution forcée rend le recours sans objet,

qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;

attendu que les intimés ont conclu au rejet du recours,

que leur prétention en expulsion a été satisfaite,

qu'ils ont ainsi obtenu gain de cause,

qu'ils ont en conséquence droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 91 et 92 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 2 let. A ch. 3, 3 et 4 TAg [tarif du 22 février des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le recourant E.________ versera aux intimés A et B.G.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. Thierry Zumbach (pour A et B.G.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 91 et Art. 92 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.