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CREC 110 2011-07-18

JX10.038747 · Chambre des recours civile Vaud

Du 18 juil. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jx10-038747/fr/crec-110-2011-07-18

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JX10.038747

CREC 110 2011-07-18

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Rossi

*****

Art. 50 et 51 LPAv

Faits

Vu le prononcé rendu le 10 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M.________, à Lausanne, d'avec S.________ SA, à Sion, arrêtant notamment à 44'875 fr. 95 le solde dû par cette société sur les notes d'honoraires de Me M.________ des 9 mars, 13 avril, 7 mai et 22 novembre 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2010,

vu les avis de réception postaux et les relevés « Track & Trace » de la Poste attestant que ce prononcé a été notifié aux parties le 11 mai 2011, vu le recours interjeté le 14 juin 2011 par S.________ SA contre ce prononcé,

vu la correspondance du 21 juin 2011, adressée par télécopie et sous pli simple, dans laquelle Me M.________ fait valoir que le recours précité a été déposé hors délai et qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable,

vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 23 juin 2011 impartissant à S.________ SA un délai au 4 juillet 2011 pour se déterminer sur la demande de non-entrée en matière formulée par Me

vu la prolongation de ce délai au 11 juillet 2011 accordée le 5 juillet 2011 à S.________ SA, ensuite de sa requête du 4 juillet 2011,

vu les autres pièces du dossier ;

Considérants

attendu que le prononcé entrepris constitue une décision de modération au sens de l’art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11),

qu’aux termes de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision, la procédure étant régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36),

qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),

qu’en l’espèce, il ressort de l’avis de réception postal et du relevé « Track & Trace » de la Poste que le prononcé du 10 mai 2011 a été notifié à S.________ SA le 11 mai 2011, que le délai de recours, qui a commencé à courir le 12 mai 2011 (cf. art. 19 LPA-VD), est arrivé à échéance le vendredi 10 juin 2011,

que le recours interjeté le 14 juin 2011 est ainsi tardif,

qu’invitée à se déterminer à cet égard, S.________ SA n’a pas procédé dans le délai - prolongé - pour ce faire,

qu’au surplus, aucune restitution du délai de recours n’a été requise,

qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;

attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais,

que Me M.________ plaidant sa propre cause et ayant agi spontanément, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Pidoux (pour S.________ SA),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 73 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI sur la profession d'avocat, Art. 50 et Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016 et 1 juin 2023.