Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CREC 51 2015-01-28

JX14.047379 · Chambre des recours civile Vaud

Du 28 janv. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jx14-047379/fr/crec-51-2015-01-28

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JX14.047379

CREC 51 2015-01-28

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUÉE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 28 janvier 2015

Présidence de Mme C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière : Mme Meier

*****

Art. 242, 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Nyon, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et B.C.________, à Mies, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par contrat du 7 août 2007, A.C.________ et B.C.________ ont remis à bail à X.________ et P.________, à partir du 1er septembre 2007, un appartement de 3,5 pièces au 3e étage de l’immeuble sis [...], rue [...], à [...]. Le loyer mensuel de l’appartement s’élevait à 2'900 fr., charges comprises, plus 150 fr. pour la location d’une place de parc.

P.________ occupait seule l’appartement en question depuis la séparation du couple en décembre 2011.

Par courriers séparés du 13 février 2014, les bailleurs ont mis en demeure X.________ et P.________ de s’acquitter dans les trente jours de la somme de 6'400 fr., soit 6'100 fr. à titre de loyers impayés de l’appartement pour les mois de novembre et décembre 2013 et 300 fr. à titre de loyers impayés de la place de parc pour les mois de janvier et février 2014. Cette sommation indiquait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié de manière anticipée.

Par avis du 25 mars 2014, les bailleurs ont signifié à X.________ et P.________ la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2014.

Le 15 juillet 2014, A.C.________ et B.C.________ ont déposé auprès de la Justice de paix du district de Nyon une requête aux fins d’expulsion des locataires.

Par ordonnance du 31 octobre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à P.________ et X.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 21 novembre 2014 les locaux occupés.

Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par P.________ et confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2014.

Le 29 décembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont sollicité l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 octobre 2014.

Par décision du 6 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon a fixé l’exécution forcée au mercredi 28 janvier 2015 à 10h30.

Par courrier du 7 janvier 2015, l’ancien conseil de P.________, Me [...], a fait suivre la décision précitée à cette dernière.

Par courrier du 14 janvier 2015 adressé à la Justice de paix, X.________ a rappelé qu’il avait quitté les lieux depuis plusieurs années déjà, à la suite de la séparation puis du divorce.

2. Par acte du 19 janvier 2015 rédigé en anglais, P.________ a formé recours contre la décision de la Juge de paix du district de Nyon du 6 janvier 2015.

Par courrier du 22 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti à la recourante un délai au 26 janvier 2015 pour traduire son recours en français, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération.

Le 27 janvier 2015, la recourante a sollicité un délai supplémentaire pour traduire son recours.

Par courriel du 28 janvier 2015, [...], huissier de la Justice de paix du district de Nyon, a confirmé que P.________ avait quitté les lieux et restitué les clés le jour même à 10h30.

3. L’existence d'un intérêt du recourant – qui doit être juridique et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).

Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ).

En l’espèce, dès lors que P.________ a quitté l’appartement litigieux en date du 28 janvier 2015, son recours interjeté le 19 janvier 2015 est devenu sans objet, de même que sa requête de prolongation du délai qui lui avait été imparti pour traduire celui-ci.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Philippe Richard (pour X.________),

La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242, Art. 309, Art. 319, Art. 321 et Art. 325 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.