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CREC 344 2013-10-25

JY13.036480 · Chambre des recours civile Vaud

Du 25 oct. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jy13-036480/fr/crec-344-2013-10-25

Consulté le 11 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY13.036480

CREC 344 2013-10-25

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 25 octobre 2013

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Bregnard

*****

Art. 50 LPA-VD

Faits

Vu l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 26 août 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Q.________,

vu la décision du Président du Tribunal cantonal désignant l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d'office de Q.________,

vu le recours interjeté le 9 septembre 2013 contre l’ordonnance de mise en détention par Q.________,

vu le courrier du 3 octobre 2013 adressé par télécopie par lequel le Service de la population du canton de Vaud a informé la cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Milan (Italie) le 4 septembre 2013,

vu la liste des opérations déposée le 7 octobre 2013 par le conseil d'office du recourant,

Considérants

attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004, cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]),

que le départ de Suisse du recourant rend le recours sans objet ;

attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296),

qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces deux dispositions,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la détention ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étranger ; RSV 142.11]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD ; attendu que le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations dont il ressort qu'il a consacré quatre heures et cinq minutes au mandat et supporté 50 fr. de débours,

qu'en tenant compte de quatre heures (arrondi) de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; ATF 132 I 201 ; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr) et de 50 fr. de débours, l'indemnité d'office s'élève à 831 fr. 60, TVA à 8 %, par 61 fr. 60, comprise

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil du recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Alexa Landert (Q.________),

  • Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 et Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 5 et Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.