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CREC 150 2013-05-24

P512.041103 · Chambre des recours civile Vaud

Du 24 mai 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/p512-041103/fr/crec-150-2013-05-24

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Chambre des recours civile Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P512.041103

CREC 150 2013-05-24

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 24 mai 2013

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 56 et 132 al. 1 CPC

Faits

Vu le jugement par défaut rendu le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant F.________, à Boulens, demandeur, d'avec O.________, à Aigle, défenderesse,

vu le courrier de F.________ du 8 avril 2013 par lequel il déclare solliciter un "éclaircissement sur toute cette affaire",

vu la lettre adressée à F.________ le 23 avril 2013 par le Juge délégué de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui constate, en tant que l’écriture doit être comprise comme un recours, que l’acte produit est peu clair et imprécis, qu'il ne contient pas de conclusions – c'est-à-dire l'énoncé exact de la réclamation –, n'indique pas si, ni en quoi le recours tend à la modification du jugement attaqué, et renvoie ledit acte à son auteur, en application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), en l'invitant à le clarifier et le compléter (en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – réclamé) dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi ledit acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),

que ce courrier, envoyé à F.________ sous pli recommandé à l’adresse indiquée par celui-ci, a été retourné par la Poste au Greffe du Tribunal cantonal le dernier jour du délai de garde postal avec la mention "non réclamé",

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),

qu'il leur fixe à cette fin un délai,

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 al. 1 CPC);

attendu que, lorsqu’une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure obligeant les parties à prendre les mesures nécessaires afin que les envois de l’autorité puissent leur être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47),

qu’en l’espèce, l’interpellation du juge délégué du 23 avril 2013 invitant le recourant à clarifier son acte et à le compléter est restée sans réponse, que l’acte déposé le 8 avril 2013, dans lequel le recourant se bornait à déclarer qu’il souhaitait des éclaircissements, doit en conséquence être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 56 et Art. 132 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.