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CREC 145 2022-06-13

SU22.018520 · Chambre des recours civile Vaud

Du 13 juin 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/su22-018520/fr/crec-145-2022-06-13

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SU22.018520

CREC 145 2022-06-13

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 13 juin 2022

Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Spitz

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 1er juin 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu V.________, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 1er juin 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a constaté l’insolvabilité de la succession d’V.________, domicilié à [...] de son vivant, décédé intesta le [...] 2022 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II).

En droit, la juge de paix a constaté que le défunt laissait en qualité d’unique héritière connue légale à ce jour sa sœur R.________ et qu’au décès la succession était notoirement insolvable, de sorte qu’il se justifiait de faire application de l’art. 566 al. 2 CC.

2. Par acte du 3 juin 2022, R.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre la décision précitée en concluant à ce qu’elle ne soit pas héritière de son frère.

3. Aux termes de l’at. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

En l’espèce, la juge de paix a constaté que la succession de feu V.________ était notoirement insolvable, de sorte qu’elle est, de par la loi, censée être répudiée par son unique héritière, la recourante. Cette dernière n’a dès lors aucune démarche à accomplir en lien avec la succession, qui sera liquidée par voie de faillite conformément à l’art. 597 CC.

Le recours, qui tend en substance à la répudiation de la succession par la recourante, est par conséquent sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 566 et Art. 597 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 mars 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 mai 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.