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CREC 169 2011-09-21

TU10.028675 · Chambre des recours civile Vaud

Du 21 sept. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/tu10-028675/fr/crec-169-2011-09-21

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TU10.028675

CREC 169 2011-09-21

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 21 septembre 2011

Présidence de M. C R E U X Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 319 let. b CPC ; 73 al. 1 CDPJ

Faits

Vu la procédure en divorce sur demande unilatérale, ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, divisant A.H.________, à [...], défendeur, d’avec B.H.________, à [...], demanderesse,

vu le courrier du 1er septembre 2011 par lequel le Président du Tribunal précité accordait au conseil de la demanderesse une prolongation de délai au 31 octobre 2011 pour produire une convention réglant la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs LPP, vu l’acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par A.H.________ contre cette décision de prolonger un délai judiciaire pour produire des pièces,

vu les autres pièces du dossier ;

Considérants

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que la décision querellée, ayant été notifiée au conseil de l’intimée le 1er septembre 2011, le nouveau droit de procédure (CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est dès lors applicable ;

attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ;

attendu que l’art. 319 let. b CPC prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (2),

qu’une décision accordant ou refusant une prolongation de délai est une ordonnance d’instruction, laquelle peut faire l’objet au niveau cantonal d’un recours stricto sensu que si elle peut causer un préjudice difficile à réparer selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, cette condition ne pouvant toutefois pas être réalisée en cas d’octroi de prolongation de délai (Denis Tappy, in CPC commenté, ad art. 144 n. 18), qu’en l’espèce, la décision querellée accordant une prolongation de délai, l’éventualité d’un dommage difficile à réparer ne peut pas être admise,

que le recourant n’essaie d’ailleurs pas de démontrer en quoi tel serait le cas,

que, faute de réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),

que, dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Martine Rüdlinger (pour B.H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 319 et Art. 405 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 73 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.