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CAPE 131 2012-05-15

CAPE 2012/131 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 15 mai 2012

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Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2012/131

CAPE 131 2012-05-15

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.016011-CMI/TDE

LA PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 15 mai 2012

Présidence de MME F A V R O D , présidente Greffière : Mme Choukroun

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

N.________, plaignant et intimé.

Faits

Vu le jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendue coupable de tentative de menaces (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire d'un jour-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs) (II), a suspendu l'exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixé à K.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III) et mis les frais de justice par 2'235 fr., à la charge de K.________ (IV), vu l'annonce d'appel déposée par K.________ le 12 avril 2012 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 11 mai 2012, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux écritures, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que la recourante, bénéficiaire du revenu d'insertion, est indigente, qu'elle a été condamnée à une peine pécuniaire d'un jouramende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, qu'elle ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; que l'appelante conteste sa condamnation et la mise à sa charge des frais de justice de première instance, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que l'appelante n'a pas été assistée d'un avocat devant le tribunal de première instance, mais qu'il ressort du procès-verbal qu'elle est à même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par K.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I.

Refuse de désigner un défenseur d'office à K.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

II.

Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 130 et Art. 132 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.