Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CAPE 180 2013-07-24

CAPE 2013/180 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 24 juil. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-penal/cape-2013-180/fr/cape-180-2013-07-24

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2013/180

CAPE 180 2013-07-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 24 juillet 2013

Présidence de Mme R O U L E A U , présidente Greffière : Mme Choukroun

***** Parties à la présente cause :

V.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

Faits

Vu le prononcé du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ et V.________ (I), mis une participation aux frais de la cause par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de B.________ et par 1'700 fr. (mille sept cents francs) à la charge de V.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (II),

vu l'annonce d'appel déposée par V.________ le 5 juillet 2013 contre ce prononcé, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 17 juillet 2013,

vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ;

attendu qu'en l'espèce les parties ont retiré leur plainte respective, mettant ainsi fin aux poursuites pénales les concernant,

que seule la condamnation de l’appelante au paiement d’une partie des frais de la cause est ici litigieuse,

que l’appelante ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,

qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;

attendu que l'appelante conclut à la réforme du prononcé litigieux en ce sens qu’aucune participation aux frais de la cause n’est mise à sa charge,

que cette question est simple et ne présente aucune difficulté en fait ou en droit, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas,

que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,

qu’en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée par V.________ doit être rejetée;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I.

Refuse de désigner un défenseur d'office à V.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

II.

Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 130 et Art. 132 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.