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CAPE 77 2013-03-11

CAPE 2013/77 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 11 mars 2013

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2013/77

CAPE 77 2013-03-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.027739/ECT

LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 11 mars 2013

Présidence de Mme BENDANI Greffier : M. Valentino

***** Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

P.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate d'office à Vevey, intimé.

Faits

Vu le dispositif du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de contravention à la LStup, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de tentative de vol et de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 400 jours (II), a constaté que cette peine doit être considérée comme exécutée au regard de la détention avant jugement de 462 jours (III), a ordonné en faveur du prénommé un traitement ambulatoire (IV) ainsi qu'un traitement institutionnel (V) et a ordonné sa libération immédiate (VI),

vu l'annonce d'appel déposée le 30 novembre 2012 par le Ministère public et l'acte par lequel celui-ci a conclu à ce que P.________ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution des mesures prononcées,

vu la réponse du 4 décembre 2012 de P.________ sur sa détention,

vu la décision du 5 décembre 2012 par laquelle l'autorité de céans a notamment ordonné l'exécution anticipée des mesures prononcées aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 30 novembre 2012 (I) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu'à la mise en œuvre de ces mesures (II),

vu le courrier par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel sans frais de deuxième instance,

vu la liste d'opérations transmise le 8 mars 2013 par l'avocate d'office de P.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2),

qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause 2 et les références citées);

attendu qu'en l'espèce, l'avocate d'office du prévenu a indiqué avoir consacré 9 heures et 30 minutes à ce dossier et sa stagiaire 2 heures et 58 minutes et qu'il convenait de retenir un montant de 72 fr. 80 à titre de débours,

que le nombre d'heures déclaré est disproportionné, les opérations utiles se limitant à une réponse relative à la détention pour des motifs de sûreté, des entretiens avec le client et des contacts avec l'Office d'exécution des peines afin de mettre en œuvre les mesures prononcées en première instance, que par conséquent, il convient d'admettre que l'avocate d'office du prévenu a dû consacrer 5 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 1'050 fr. 60, TVA et débours compris, laissés à la charge de l'Etat,

que la présente décision est rendue sans frais,

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos :

I.

Alloue à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure pénale d'un montant de 1'050 fr. 60 (mille cinquante francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

II.

Dit que la présente décision est rendue sans frais.

III.

Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour P.________),

  • Ministère public central, et communiquée à :

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 386, Art. 406 et Art. 422 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.