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CAPE 75 2018-01-29

CAPE 2018/75 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 29 janv. 2018

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2018/75

CAPE 75 2018-01-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.013968-LML/PCL

COUR D’APPEL PENALE

Prononcé du 29 janvier 2018

Présidence de Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Umulisa Musaby *****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Mes Jacques Michod et Nicolas Fakiroff, défenseurs de choix à Lausanne et à Paris, appelant,

et

Q.________, requérant, représenté par Me Philippe Plantade, avocat au Barreau de Paris.

Faits

Vu l'annonce du 8 décembre 2017 puis la déclaration d'appel du 4 janvier 2018 par lesquelles W.________ a déclaré contester le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à son encontre,

vu la requête déposée le 22 décembre 2017 par Me Philippe Plantade, avocat à Paris, pour Q.________, tendant à ce que ce jugement lui soit communiqué,

vu les déterminations du 17 janvier 2018 d'W.________, qui conclut au rejet de cette demande,

vu les observations du 26 janvier 2018 du requérant,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que conformément à l'art. 12 al. 1 ROJI (Règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information; RS 170.21.2), le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, aux conditions posées par le Code de procédure pénale, notamment par l'article 74 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

qu'il appartient ainsi à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de statuer sur la requête litigieuse ;

attendu que l'art. 14 al. 1 ROJI dispose que la consultation des décisions rendues en matière pénale est régie par l'art. 69 CPP,

que cette dernière disposition consacre le principe de la publicité des débats de première instance, qu'on ne saurait toutefois considérer, au motif que le jugement a été publiquement lu, qu'une copie écrite peut être dans tous les cas communiquée à un tiers,

qu'en effet, l'art. 101 al. 3 CPP régit la consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante,

qu'en l'espèce le prévenu conteste en appel sa condamnation et conclut à son acquittement,

qu'ainsi, la procédure est toujours pendante et le prévenu est au bénéfice de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP),

qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la pesée des intérêts en présence, en application de l'art. 101 al. 3 CPP,

que le tiers qui demande la consultation d'un dossier doit faire non seulement valoir un intérêt digne de protection, mais doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1),

que le requérant fait valoir qu'une procédure civile, actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris, oppose son client à la société dont le prévenu est gérant,

qu'il s'agit d'un litige civil, en matière de droits des contrats, relatif à l'authenticité d'un tableau,

que rien n'indique que ce litige est en lien avec l'affaire pénale pendante devant le Tribunal cantonal et que celle-ci pourrait avoir une incidence sur la prétention civile,

qu'au demeurant, le requérant ne l'établit pas, qu'en conséquence, le requérant ne bénéficie pas d'un intérêt digne de protection à la délivrance d'une copie du jugement,

qu'au surplus, même si tel était le cas, dans le cadre d'une pesée des intérêts, le respect de la présomption d'innocence et de la personnalité du prévenu, notamment sa réputation professionnelle, devrait en l'état l'emporter,

qu'il y a ainsi lieu de rejeter la requête en communication de jugement.

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 10 al. 1, 69, 101 al. 3 CPP et 12 al. 1 ROJI, statuant à huis clos :

I.

Refuse de communiquer à Q.________ le jugement rendu le 1er décembre 2017 à l'encontre d'W.________.

II.

Rend la présente décision sans frais.

III.

Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, en recommandé et courriel, à : - Me Philippe Plantade, avocat (pour Q.________),

  • Mes Jacques Michod et Nicolas Fakiroff, avocats (pour W.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • Me Amédée Kasser, avocat (pour [...]),

  • Me Philippe Richard, avocat (pour [...]),

  • Me Angelo Ruggiero, avocat (pour [...]),

  • Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour [...]),

  • Me Gilles Favre, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 10, Art. 69, Art. 74 et Art. 101 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.