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CAPE 246 2021-05-04

CAPE 2021/246 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 4 mai 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-penal/cape-2021-246/fr/cape-246-2021-05-04

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2021/246

CAPE 246 2021-05-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.024742-VPT

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 4 mai 2021

Présidence deMme B E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Parties à la présente cause :

L.________, plaignante et requérante, représentée par sa mère [...], ellemême représentée par Me X.________, conseil d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

K.________, prévenu et intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon.

Faits

Vu le jugement du 9 février 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré par défaut K.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté par défaut que K.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a ordonné par défaut l’expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a dit que K.________ était le débiteur de L.________ du montant de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (VII), a alloué à l’avocat Marc Cheseaux, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 5'032 fr. 30, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’une avance de 1'500 fr. déjà versée (VIII), a alloué à l’avocate X.________, conseil d’office de L.________, une indemnité de 4'794 fr. 65, vacations, débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause, par 14'219 fr. 60, à la charge de K.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Marc Cheseaux et l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocate X.________ (X), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Marc Cheseaux et celle de conseil d’office allouée à l’avocate X.________ étaient remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).

vu l’annonce d’appel déposée le 12 février 2021 par K.________,

vu la lettre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 24 février 2021 invitant K.________ à déposer une déclaration d’appel motivée dans les vingt jours, la copie complète du jugement étant produite en annexe,

vu le courrier de K.________ du 15 mars 2021 indiquant qu’il retirait son appel, vu la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 18 mars 2021 prenant acte du retrait d’appel, la cause étant rayée du rôle sans frais,

vu le courrier de Me X.________ du 26 avril 2021 sollicitant l’octroi d’une indemnité de 321 fr. pour le travail effectué en relation avec l’annonce d’appel et le retrait de celui-ci, soit une heure pour un rendezvous avec sa cliente et 47 minutes pour la réception des courriers précités et du jugement motivé,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client et que, pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; ATF 121 I 1 consid. 3a),

qu’à condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2) et que celle-ci doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid.

5.1

; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4),

qu’on exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, des démarches superflues ou excessives n’ayant pas à être indemnisées

(Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA),

qu’en l’espèce, la conférence de Me X.________ avec sa cliente était prématurée dès lors qu’elle ne connaissait pas encore les motifs de l’appel,

qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré à la lecture de l’annonce d’appel du 12 février 2021 et de l’avis du tribunal de première instance du 24 février 2021,

que le courrier de la Présidente de la Cour de céans du 18 mars 2021 n’a nécessité qu’une lecture brève et cursive de la part d’une avocate expérimentée,

que, par ailleurs, ces opérations sont compensées par le fait que l’audience du 5 octobre 2020 a été indemnisée à hauteur de 34 minutes alors qu’elle n’a duré en réalité que 20 minutes,

qu’au demeurant, Me Marc Cheseaux, défenseur d’office de K.________, n’a sollicité aucune indemnisation concernant les opérations relatives à l’annonce d’appel et au retrait d’appel de son client,

qu'il convient par conséquent de rejeter la requête tendant à l’octroi d’une indemnité de conseil d’office ;

attendu que les frais de procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 135 ss CPP, prononce :

I.

La requête tendant à la fixation d’une indemnité de conseil d’office est rejetée.

II.

Les frais de procédure, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135 — lu dans la version du 1 mars 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.