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CAPE 152 2014-05-12

PE11.019261 · Cour d’appel pénale Vaud

Du 12 mai 2014

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour d’appel pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE11.019261

CAPE 152 2014-05-12

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.019261-/MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 12 mai 2014

Présidence de M. P E L L E T, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Matile

***** Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d'office à Montreux, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

Faits

Vu le jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré par défaut H.________ des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait (I); a condamné par défaut H.________ pour vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour (II); a révoqué par défaut la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2012 à H.________ par le Tribunal d'application des peines et mesures de Sion (III); a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 août 2009 par l'Office régional du juge d'instruction du Bas-Valais (IV); a mis les frais de la cause, arrêtés à 11'071 fr. 25, dont l'indemnité servie à Me Astyanax Peca, par 4'076 fr. 50, TVA et débours compris, à la charge d'H.________, sous déduction de 150 fr. d'ores et déjà versés à titre de garantie (VIII),

vu l'annonce d'appel déposée le 31 mars 2014 contre ce jugement par Me Astyanax Peca, au nom d'H.________,

vu l'envoi du 1er avril 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant,

vu l'avis adressé le 30 avril 2014 à l'appelant, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive,

que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer;

que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);

attendu qu'en l'espèce, H.________ a annoncé le 31 mars 2014 par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Astyanax Peca, vouloir faire appel contre le jugement rendu à son encontre le 17 mars 2014,

que, malgré les avis qui lui ont été dûment adressés le 1er et 30 avril 2014, H.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans les délais qui lui avaient été impartis à cet effet, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos :

I. Déclare l'appel interjeté par H.________ irrecevable.

II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________),

  • Ministère public central, et communiquée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Ministère public de la Confédération,

  • Service de la population, division étrangers,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 3, Art. 399 et Art. 403 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.