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AI 270/09 - 233/2009

Cour des assurances sociales Vaud

Du 21 juil. 2009

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AI 270/09 - 233/2009

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AI 270/09 - 233/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 21 juillet 2009

Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Trachsel

*****

Cause pendante entre :

R.________, à Moudon, recourant,

et

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.

Art. 27 al. 5, 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA

Faits

Vu l’écrit du 29 mai 2009, par lequel R.________ se réserve le droit, à réception du dossier complet de l’OAI, de compléter son recours, ou de le retirer, indiquant que les dates et le taux retenus dans la décision de l’office intimé du 30 avril 2009, paraissent inexacts,

vu le courrier du 4 juin 2009, par lequel le juge instructeur de la cause a interpellé le recourant en ces termes : « Nous accusons réception de votre recours déposé le 29 mai 2009.

Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez ou l’enveloppe qui la contenait.

Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative »,

vu le courrier du 12 juin 2009, par lequel le recourant transmet à l’intimé les pièces requises, constatant que les dates et le taux retenus par celui-ci, lui paraissent toujours inexactes et se réservant le droit de compléter ce recours, ou de le retirer,

vu le courrier du 16 juin 2009, par lequel le juge a interpellé le recourant une nouvelle fois, en ces termes : « Nous avons bien reçu votre courrier du 12 juin 2009.

Nous constatons toutefois que votre recours n’est pas motivé, ni ne contient de conclusions, ce que vous admettez du reste.

Or, selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.

Le recours que vous avez déposé le 29 mai 2009 ne satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA »,

vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;

attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,

qu’il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile,

qu’il a été averti qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours,

que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,

que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que les actes du 29 mai et du 12 juin 2009 ne satisfont pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours),

que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • R.________, à Moudon ;

  • Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ;

et communiquée à :

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la protection des animaux, Art. 27 et Art. 79 — lu dans la version du 1 septembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2014, 1 janvier 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2022 et 1 septembre 2023.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 27, Art. 50, Art. 55, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.