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AM 62/09 - 58/2009

Cour des assurances sociales Vaud

Du 17 déc. 2009

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AM 62/09 - 58/2009

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AM 62/09 - 58/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 17 décembre 2009

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à Renens (VD), recourante,

et

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, à Lausanne, intimé.

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la décision rendue par le Service de la santé publique (ciaprès: le SSP) le 24 septembre 2009, aux termes de laquelle il a révoqué la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal, soit une hospitalisation en milieu psychiatrique de 90 jours à [...], qu'il avait accordée par décision du 15 septembre précédent, au motif que Z.________ (ci-après: l'assurée), quoique de langue maternelle allemande, "parle et comprend parfaitement le français", de sorte qu'elle peut suivre ce traitement dans le canton de Vaud,

vu le recours formé contre cette décision par l'assurée en date du 23 octobre 2009, dans lequel elle conclut à son annulation et à ce que le SSP lui accorde la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal, en tant qu'elle concerne son hospitalisation en milieu psychiatrique à [...],

vu le courrier complémentaire de l'assurée du 1er décembre 2009, dans lequel elle souligne, d'une part, que le canton de Vaud ne possède pas de dispositif permettant la prise en charge de patients en psychothérapie semi-stationnaire germanophones et, d'autre part, que, selon sa psychiatre-traitante, "la psychothérapie intense doit absolument se faire dans la langue maternelle en particulier parce que ce qui est lié aux émotions ne peut être exprimé qu'en allemand",

vu la décision rendue par le SSP le 15 décembre 2009, informant l'assurée de la révocation de sa décision du 24 septembre précédent et, partant, après examen des pièces produites, de l'octroi de la garantie de paiement pour le traitement extra-cantonal en cause, le recours devenant ainsi sans objet,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

attendu que l'art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, par sa décision rendue le 15 décembre 2009, le SSP a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et révoquant celle-ci, pour lui substituer une nouvelle décision faisant droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu'elle se rapporte à la décision du 24 septembre 2009, refusant la garantie de paiement pour le traitement extra-cantonal envisagé,

qu'il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD);

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause, devenue sans objet par décision du 15 décembre 2009, est rayée du rôle.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Service de la santé publique,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 83, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.