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ZA07.025614

Cour des assurances sociales Vaud

Du 20 nov. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-assurances-sociales/za07-025614/fr/za07-025614

Consulté le 11 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AA 111/07 - 83/2009 2009-11-20

TRIBUNAL CANTONAL AA 111/07 - 83/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 20 novembre 2009

Présidence de M. D I N D Juges : M. Neu et Mme Röthenbacher Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

*****

Cause pendante entre :

C.________, à Blonay, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.

Faits

Vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) mettant un terme aux prestations d’assurance en faveur de C.________ au 16 février 2007, considérant qu’au-delà de cette date, les troubles ressentis par l’assuré ne sont plus d’origine traumatique mais maladive,

vu le recours interjeté contre cette décision le 28 août 2007 par l’assuré, qui conclut principalement à sa réforme en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 16 février 2007,

vu la réponse de la CNA du 5 novembre 2007, qui conclut au rejet du recours,

vu le rapport d’expertise établi le 3 juillet 2009 par le Professeur [...], selon lequel les lésions du recourant sont vraisemblablement d’origine traumatique,

vu les déterminations de la CNA du 3 septembre 2009, qui déclare se rallier aux conclusions de l’expertise et acquiescer aux conclusions principales du recours,

vu l’écriture du recourant du 18 septembre 2009, qui prend acte de l’adhésion de l’intimée à ses conclusions et requiert l’octroi de plein dépens,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

attendu que par ses déterminations du 3 septembre 2009, la CNA fait entièrement droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 16 février 2007 ;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’800 fr. le montant des dépens à allouer ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement des prestations d’assurance en faveur de C.________ au-delà du 16 février 2007 jusqu’au statu quo ante ou au statu quo sine.

III. La CNA versera à C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________)

  • Me Olivier Derivaz, avocat (pour la CNA)

  • Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 et Art. 61 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.