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ZC10.040936

Cour des assurances sociales Vaud

Du 21 mars 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AVS 62/10 - 18/2011 2011-03-21

TRIBUNAL CANTONAL AVS 62/10 - 18/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 21 mars 2011

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

A.H.________, à Ollon, recourante, représentée par son époux B.H.________, à Ollon,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) le 16 novembre 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010 et réclamant à A.H.________ la somme de 278 fr. 60 à titre d’intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2010,

vu le recours formé le 13 décembre 2010 contre cette décision sur opposition par A.H.________, représentée par son époux B.H.________,

vu la réponse au recours de la caisse du 26 janvier 2011, convenant du caractère partiellement bien fondé du recours au regard de certaines pièces produites par la recourante, et annonçant une nouvelle décision d’intérêts moratoires, après nouveau calcul,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts moratoires,

que, dans le délai de réponse, l’intimée a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, après nouveau calcul, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par la recourante,

que, ce faisant, l’intimée a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,

que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, le calcul qui fonde la décision attaquée est erroné en ce sens qu’il convient de réduire le montant des prétentions litigieuses,

qu’ainsi, il y a lieu de constater que le présent litige est devenu sans objet sur le fond, soit s’agissant du calcul des intérêts moratoires réclamés, la cause devant être renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision en faveur de l’assurée, décision qui sera à nouveau sujette à opposition,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas à percevoir de frais à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), ni à allouer de dépens dès lors que la recourante n’a pas agi avec le concours d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause, renvoyée à Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision sujette à opposition, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 53, Art. 60 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 52 et Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.