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ZD09.016551

Cour des assurances sociales Vaud

Du 13 oct. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-assurances-sociales/zd09-016551/fr/zd09-016551

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AI 223/09 - 426/2010 2010-10-13

TRIBUNAL CANTONAL AI 223/09 - 426/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 13 octobre 2010

Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

K.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la décision rendue le 25 mars 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), rejetant la demande de prestations déposée le 27 septembre 2006 par K.________,

vu le recours déposé le 4 mai 2009 par K.________ contre cette décision,

vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 7 septembre 2009 accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Jean-Marie Agier, avec effet au 25 juin 2009,

vu la réponse du 10 novembre 2009 de l'OAI, dans laquelle celui-ci indique n'avoir rien à ajouter à la décision attaquée en l’état du dossier et propose dès lors le rejet du recours,

vu la réplique de la recourante du 26 janvier 2010, dans laquelle celle-ci requiert la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire,

vu la duplique de l’OAI du 18 février 2010, dans laquelle celui- ci préavise pour le rejet de la requête d’expertise ainsi que pour le rejet du recours,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2010 ordonnant une expertise psychiatrique judiciaire,

vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juillet 2010 par le Dr T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort en substance que les troubles psychiques observés ne sont pas source en eux-mêmes d’une diminution de la capacité de travail de la recourante, capacité de travail qui reste entière dans l’activité exercée jusqu’ici,

vu les déterminations de l’OAI du 4 août 2010, dans lesquelles celui-ci relève que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions que l’expert psychiatre qui avait été mandaté en cours de procédure administrative et que, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire est complet, parfaitement motivé et exempt de contradictions, il n’y a pas de raison de s’écarter de ses conclusions,

vu le courrier du conseil de la recourante du 8 octobre 2010, dans lequel ledit conseil expose que la recourante retire le recours qu’elle avait introduit le 4 mai 2009 et précise qu’il renonce de son côté à l’octroi de toute indemnité d’office,

vu les pièces au dossier;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Jean-Marie Agier, avocat (pour K.________),

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 septembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.