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CA 10/2011 2011-03-18

10/2011 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 18 mars 2011

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Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

10/2011

CA 10/2011 2011-03-18

Rubrum

. TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 18 mars 2011

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano

*****

Art. 48 CPC, 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC

Faits

Vu l'action alimentaire ouverte par A.R.________ à l'encontre de B.R.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne selon requête de conciliation du 3 mars 2011,

vu la demande déposée le 4 mars 2011 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne tendant à la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 4 mars 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que B.R.________ est domicilié sur la commune de Lausanne, de sorte que le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la requête déposée le 3 mars 2011,

que B.R.________ est employé au service de comptabilité du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que le premier président considère qu'il n'est pas souhaitable que la cause soit jugée devant cette instance,

qu'à teneur des art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1B_337/2010 c. 2.2 du 17 novembre 2010),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101),

qu'elle permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011),

que cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF 4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2)

que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.),

qu'en l'espèce, la fonction d'employé du service de la comptabilité de B.R.________ implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec tous les présidents formant cette autorité,

que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à tenir l'audience de conciliation et, cas échéant, à statuer,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations – qui sont au demeurant toujours d'actualité – un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et B.R.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la requête de A.R.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être accueillie,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences

qu'il convient dès lors de désigner le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation présentée le 4 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise.

II.

La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • à A.R.________ par l'intermédiaire de son conseil, Me Frank Olivier Karlen, avocat à Morges,

  • à B.R.________ personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • Mme Françoise Dessaux, Première présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 47 et Art. 48 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a et Art. 8b — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2011, 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.