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CA 35/2011 2012-01-03

35/2011 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 3 janv. 2012

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

35/2011

CA 35/2011 2012-01-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 5 janvier 2012

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano

*****

Art. 47 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8a al. 4 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation déposée le 22 décembre 2011 par le F.________ à l'encontre de X.________ Sàrl par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,

vu la demande déposée le 27 décembre 2011 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte tendant à la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 décembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que le F.________ est constitué en la forme d'une société simple,

que H.________ est le fils de [...], actuellement juge assesseur du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

que le Premier président considère que ce fait constitue un motif de récusation en corps des magistrats de son office,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de [...] au sein du Tribunal d'arrondissement de La Côte implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre [...] et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011, CA 30/2011),

qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause opposant H.________ notamment à X.________ Sàrl, la demande de récusation présentée par le premier Président doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences

qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation présentée le 27 décembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise.

II.

La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon,

- M. P.-Y. Zürcher, agent d'affaires breveté, pour le F.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Christophe Savoy, avocat, pour X.________ Sàrl,

  • M. le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 47 et Art. 48 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.