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CA 7/2012 2012-02-24

7/2012 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 24 févr. 2012

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Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

7/2012

CA 7/2012 2012-02-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 24 février 2012

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 4 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation présentée le 9 février 2012 par commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

vu la demande déposée le 16 février 2012 par le Président de la commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que B.N.________, requérant, occupe la fonction d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

que le bail à loyer objet du litige est situé à Brent, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de B.N.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause,

qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et B.N.________,

qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.N.________ et B.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences

qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation présentée le 16 février 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.

II.

La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier,

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 47, Art. 48 et Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.