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CDAP - AC.2014.0132 - 2014-05-21 - MARTINEAU/Municipalité de Montreux

AC.2014.0132 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 21 mai 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2014-0132/fr/cdap-ac-2014-0132-2014-05-21-martineau-municipalite-de-montreux

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2014.0132

CDAP - AC.2014.0132 - 2014-05-21 - MARTINEAU/Municipalité de Montreux

Rubrum

N° affaire: AC.2014.0132

Autorité / Date décision: CDAP, 21.05.2014

Juge: PJ

Parties: MARTINEAU/Municipalité de Montreux

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges.

Recourante

Isabelle MARTINEAU, à Versoix,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Isabelle MARTINEAU c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014, réexpédiée le 19 février 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 21 mars 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 28 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du 7 avril 2014 à la recourante lui renvoyant l'accusé de réception venu en retour à l'échéance du délai de garde,

- vu la lettre du conseil de la municipalité exposant que le recours paraît tardif,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la tardiveté du recours,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 mai 2014

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.