AC.2015.0303
CDAP - AC.2015.0303 - 2015-12-09 - MERKI/Municipalité de Moudon, Service du développement territorial, ECA
Rubrum
N° affaire: AC.2015.0303
Autorité / Date décision: CDAP, 09.12.2015
Juge: PJ
Parties: MERKI/Municipalité de Moudon, Service du développement territorial, ECA
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.
Recourant
Hans MERKI, à Spiegel b. Bern,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à Moudon
Autorités concernées
1.
Service du développement territorial, à Lausanne
2.
ECA, à Pully
Objet
Divers
Recours Hans MERKI c/ décision de la Municipalité de Moudon du 6 octobre 2015 (parcelle 872, demande de raccordement aux réseaux communaux d'eau potable et de gaz)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu le recours déposé le 5 novembre 2015,
- vu l’accusé de réception du 6 novembre 2015 impartissant au recourant un délai au 26 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- qu’il n’invoque pas non plus, suite à l’appel téléphonique reçu par le greffe, de motif de restitution du délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 décembre 2015
Le président: