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CDAP - AC.2016.0019 - 2016-05-02 - METZENER, GIULIANO, CLOT/Municipalité de Corseaux, FLACTION

AC.2016.0019 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 2 mai 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2016-0019/fr/cdap-ac-2016-0019-2016-05-02-metzener-giuliano-clot-municipalite-de-corseaux-flaction

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

AC.2016.0019

CDAP - AC.2016.0019 - 2016-05-02 - METZENER, GIULIANO, CLOT/Municipalité de Corseaux, FLACTION

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges Arthur Meylan.

Recourants

1.

Willy METZENER, à Corseaux,

2.

Joëlle METZENER, à Corseaux,

3.

Mario GIULIANO, à Corseaux,

4.

Rosa GIULIANO, à Corseaux,

5.

Myriam CLOT, à Corseaux, tous représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructeur

Bernard FLACTION, à Corseaux, et AMADIS SA, à Corseaux, représentés par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours Willy METZENER et consorts c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 30 novembre (recte: 1er décembre) 2015 (levant leur opposition et autorisant la construction d'un immeuble avec garage automobiles, bureaux, 2 appartements et parking souterrain sur la parcelle n°1100, propriété de Bernard Flaction)

Faits

A.

Bernard Flaction est propriétaire de la parcelle n° 1100 de la Commune de Corseaux. Ce bien-fonds supporte un bâtiment industriel n° ECA 1012 contigu (du côté ouest) aux bâtiments n° ECA 1014a et 1014b sis sur la parcelle limitrophe n° 275, propriété de Pierre Chabloz et Christian Jaquet. Ces bâtiments adjacents sont implantés, du côté sud, le long de la route de la Crottaz (DP 28). La parcelle n° 1100 est colloquée en zone artisanale, régie par les art. 32 à 38 du Règlement général d'affectation de la Commune de Corseaux (ci-après: RGA), approuvé 25 juin 1993 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 25 avril 2015, Bernard Flaction a présenté une demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment ECA n° 1012 et à la construction, en lieu et place, d'un immeuble avec garage automobiles, bureaux, deux appartements et d'un parking souterrain.

C.

Mis à l'enquête publique du 6 juin au 6 juillet 2015, le projet a suscité une opposition de la part de propriétaires voisins, soit Willy et Joëlle Metzener, Mario et Rosa Giuliano, ainsi que Myriam Clot.

D.

Par décision du 1er décembre 2015, la Municipalité de Corseaux (ci-après; la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

E.

Le 18 janvier 2016, Willy et Joëlle Metzener, Mario et Rosa Giuliano, ainsi que Myriam Clot ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de cette la décision, dont ils demandent l'annulation.

F.

Le 4 février 2016, le constructeur a conclu au rejet du recours. Le 9 mars 2016, la municipalité a également conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux, en prévoyant la démolition d'un bâtiment construit en ordre contigu et sa reconstruction en lieu et place, violerait la règle communale imposant l'ordre non contigu.

Selon l'art. 34 RGA, "l'ordre non contigu est obligatoire" en zone artisanale. Il en va de même dans la zone de villas (art. 24 RGA), la zone d'habitation (art. 16 RGA), la zone d'habitation et d'artisanat (art. 24 RGA) et enfin la zone d'exploitations para-agricoles et d'habitation (43 et 49 RGA). Cependant, l'art. 57 al. 1 RGA "Ordres règle générale", applicable à toutes les zones, prévoit que "sauf sur les parcelles où préexiste l'ordre contigu, la construction en ordre non contigu est obligatoire". A contrario, selon une interprétation littérale de cette dernière disposition communale, là où l'ordre contigu existe déjà, comme c'est le cas en l'espèce, l'ordre non contigu n'est pas obligatoire. Reste à déterminer si, dans l'hypothèse d'une démolition d'un bâtiment construit en ordre contigu, la reconstruction en lieu et place d'un nouveau bâtiment en ordre contigu est autorisée par l'art. 57 al. 1 RGA.

2.

a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi (ATF 137 IV 180 consid. 3.4; 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3).

L'autorité cantonale de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 127 I 49 consid. 3c p. 52; 127 II 289 consid. 3a p. 292; 126 I 122 consid. 5 p. 129 et les arrêts cités).

b) Les recourants déduisent de l'art. 57 al. 1 RGA, qui prescrit que "sauf sur les parcelles où préexiste l'ordre contigu, la construction en ordre non contigu est obligatoire" que le législateur communal a voulu privilégier l'ordre non contigu et "ne maintenir l'ordre contigu que là où, préexistant, il pouvait être prolongé". Autrement dit, l'art. 57 al. 1 RGA ne s'appliquerait pas à l'hypothèse "d'une démolition/reconstruction comme en l'espèce"; la reconstruction d'un nouveau bâtiment devrait alors respecter l'ordre non contigu. Or, il ne ressort nullement du texte de cette disposition réglementaire que l'ordre contigu pourrait être "prolongé", mais pas maintenu en cas démolition d'un bâtiment. Au contraire. Logiquement, si l'ordre contigu peut être prolongé, il peut a fortiori être reconstitué sur les parcelles où préexiste l'ordre contigu. La municipalité interprète et applique le texte de l'art. 57 al. 1 RGA en ce sens que là où l'ordre contigu existe déjà, il peut être maintenu, un bâtiment contigu pouvant être remplacé par un nouveau bâtiment. Une telle interprétation de cette disposition ne va ni à l'encontre de son texte, ni de son but. Et il n'y a pas de motifs sérieux de penser que ce texte – clair – ne correspond pas au sens véritable de la disposition visée et conduirait à des résultats que le législateur communal ne peut avoir voulus. Certes, les recourants soutiennent que l'art. 57 al. 1 RGA doit être interprété en relation avec les autres dispositions réglementaires qui imposent l'ordre non contigu dans toutes les zones (art. 16, 24, 34, 43 et 49 RGA). Mais ils perdent de vue que le législateur communal a précisément voulu instaurer une exception à cette règle en adoptant l'art. 57 al. 1 RGA (règle applicable à toutes les zones).

Cela étant, il n'est pas contesté que le bâtiment existant (voué à la démolition), bien qu'étant adjacent à un autre bâtiment, est conforme aux règles de la zone à bâtir, puisque l'art. 57 al. 1 RGA autorise expressément l'ordre contigu là où il existe déjà. Il en découle que l'on ne se trouve pas en présence ici d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir au sens de l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), prévoyant que la reconstruction d'un bâtiment existant non réglementaire ne peut en principe pas être autorisée. Quoi qu'en disent les recourants, le texte de l'art. 57 al. 1 RGA n'interdit nullement la reconstitution de l'ordre contigu, là où il existe déjà. En définitive, la municipalité n'a pour le moins pas interprété ni appliqué de manière insoutenable l'art. 57 al. 1 RGA.

c) En résumé, il y a lieu d'interpréter l'art. 57 al. 1 RGA en ce sens que là où préexiste l'ordre contigu, il peut être maintenu (voire prolongé), la reconstruction d'un bâtiment – après démolition – en ordre contigu étant autorisée.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants sont tenu de supporter l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à allouer au constructeur et à l'autorité intimée, ayant tous deux agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 30 novembre (recte: 1er décembre) 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Willy Metzner et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Willy Metzener et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Corseaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Willy Metzener et consorts, débiteurs solidaires, verseront au constructeur Bernard Flaction une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 et Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 80 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2018 et 1 octobre 2020.

Cité dans