AC.2016.0236
CDAP - AC.2016.0236 - 2016-08-22 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et
M. Eric Brandt, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général,
2.
Conseil communal de Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 8 juin 2016 approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Parc éolien EolJorat, secteur Sud"
Faits
- vu le recours formé le 6 juillet 2016 par B._______ et A.________ contre la décision rendue le 8 juin 2016 par le Département du territoire et de l’environnement,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 28 juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2016
Le président: