AC.2017.0400
CDAP - AC.2017.0400 - 2017-12-05 - A.________, B.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Ormont-Dessous
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président, Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessous, à Le Sépey,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ contre la décision du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 d'adopter la modification du plan général d'affectation et de lever les oppositions et décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 12 octobre 2017 approuvant préalablement cette modification (Parcelle 3223)
Faits
- vu le recours formé le 8 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil communal d'Ormont-Dessous d'adopter la modification du plan général d'affectation et de lever les oppositions y relatives et la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) approuvant préalablement cette modification;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 novembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 29 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Le président: