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CDAP - AC.2017.0453 - 2018-01-12 - A.________/Municipalité de Moudon

AC.2017.0453 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 12 janv. 2018

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Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2017.0453

CDAP - AC.2017.0453 - 2018-01-12 - A.________/Municipalité de Moudon

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Moudon, à Moudon

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Commune de Moudon relative à des travaux sur la parcelle n° 549 de Moudon

Faits

- vu le recours formé le 13 décembre 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) contre une décision qu'aurait rendue "la commune de Moudon" au sujet de travaux sur la parcelle n° 549 sur le territoire de la Commune de Moudon,

- vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 28 décembre 2017 pour produire la décision attaquée et au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, respectivement qu'à défaut de la production de la décision attaquée, le recours pourrait être réputé retiré selon l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36);

- attendu que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) et de joindre la décision attaquée au recours (art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 18 décembre 2017 que le recourant a retiré à la poste le 20 décembre 2017;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 janvier 2018

Le président :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 79, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.