AC.2017.0453
CDAP - AC.2017.0453 - 2018-01-12 - A.________/Municipalité de Moudon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à Moudon
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Commune de Moudon relative à des travaux sur la parcelle n° 549 de Moudon
Faits
- vu le recours formé le 13 décembre 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) contre une décision qu'aurait rendue "la commune de Moudon" au sujet de travaux sur la parcelle n° 549 sur le territoire de la Commune de Moudon,
- vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 28 décembre 2017 pour produire la décision attaquée et au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, respectivement qu'à défaut de la production de la décision attaquée, le recours pourrait être réputé retiré selon l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36);
- attendu que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) et de joindre la décision attaquée au recours (art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 18 décembre 2017 que le recourant a retiré à la poste le 20 décembre 2017;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Le président :