AC.2018.0314
CDAP - AC.2018.0314 - 2018-10-22 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Vully-les-Lacs
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2018
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée
Conseil communal de Vully-les-Lacs, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 25 juillet 2018 (approuvant préalablement la zone réservée adoptée le 27 février 2018 par le Conseil communal de la Commune de Vully-les-Lacs; parcelle n° 8928)
Faits
- vu le recours formé le 13 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2018 par le Département du territoire et de l'environnement;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 18 septembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 8 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 octobre 2018
choix2Le juge unique: