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CDAP - AC.2020.0117 - 2020-06-15 - A.________/Municipalité d'Aclens

AC.2020.0117 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 15 juin 2020

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Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2020.0117

CDAP - AC.2020.0117 - 2020-06-15 - A.________/Municipalité d'Aclens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2020

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Aclens, à Aclens.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aclens du 1er mai 2020 (évacuation de la parcelle n° 408)

Faits

- vu la décision rendue par la Municipalité d'Aclens le 1er mai 2020 sommant A.________, propriétaire de la parcelle n° 408 du cadastre de la commune d'Aclens, d'évacuer sans délai tous les véhicules (environ 70) stationnés sur dite parcelle et lui indiquant qu'en l'état le dossier déposé pour l'aménagement de vingt-et-une places des stationnement n'est pas complet et, partant, ne peut pas encore être mis à l'enquête publique,

- vu le recours formé le 15 mai 2020 par A.________ à l'encontre de la décision précitée,

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 18 mai 2020 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juin 2020

choix1La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.