A.________/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.________, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Propriétaire
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 mai 2020 levant son opposition et délivrant le permis de construire 3 maisons individuelles avec piscines extérieures et intérieure, place de jeux, places de parc extérieures, construction de 2 parkings souterrains sur la parcelle n° 5505, propriété de C.________, promise vendue à B.________ (CAMAC 190604)
Faits
A.
C.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 5505 du territoire communal de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Colloquée en zone de villas selon le Plan des zones (PZ) et le règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA) du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997, cette parcelle est également incluse dans le territoire d'agglomération II au sens de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43). D'une surface de 4'561 m2, la parcelle supporte actuellement une villa (ECA n° 2216), qui a une surface de 187 m2 au sol et est située au centre du terrain, ainsi qu'une annexe (ECA n° 2217) de 70 m2 au sol. Le reste de la parcelle est essentiellement en nature de jardin, à l'exception de la partie sud-est occupée par un vignoble. La société B.________ (ci-après: la constructrice) est promettante-acquéreur de la parcelle.
De forme carrée et en pente (axe nord-sud en direction du lac et légère déclivité d'ouest en est), le bien-fonds est délimité au nord par le chemin de Prahis (DP 137) et au sud par le chemin de Curson (DP 144). L'accès à la parcelle se fait par le chemin de la Prahis par une route d'accès en pente. À l'est et à l'ouest, elle est adjacente à des parcelles bâties, notamment à l'est à la parcelle n° 5506, propriété de A.________, qui supporte une villa.
Le terrain s'intègre dans un quartier de faible densité, presque intégralement construit, puisque seules quelques rares parcelles ne sont pas bâties. Il s'agit principalement de maisons d'habitations individuelles et jumelles. Le quartier borde l'autoroute A9, à environ 200 m. en contrebas de celle-ci.
B.
Le propriétaire a souhaité valoriser sa parcelle par la démolition de la maison existante et la construction de trois villas. Un projet a ainsi été transmis à la municipalité pour consultation préalable par la constructrice et a obtenu une appréciation favorable du Service d'urbanisme et bâtiment de la commune le 24 juin 2019.
Le projet a ensuite été soumis à la Commission consultative Lavaux (ci-après: la commission) qui l'a préavisé négativement le 9 juillet 2019 et a demandé qu'un nouveau projet soit étudié. Dans son préavis n° 16/2019, la commission a, en substance, déploré le manque de cohérence entre les trois bâtiments et requis une implantation plus "compacte" de ces éléments au centre de la parcelle, comme actuellement, pour permettre de maintenir la configuration générale du sol, répondant ainsi à l'application de la LLavaux. Elle a relevé différents problèmes d'intégration et critiqué l'entrée du parking souterrain et la surface des places de parc.
La constructrice a pris position et a soumis un projet modifié pour nouveau préavis à la commission. En substance, les modifications apportées ont consisté en la réduction des entrées (garages) côté sud, la vérification de l'implantation des arbres existants et l'ajout de claustras afin de réduire l'impact des vitrages.
Dans son second préavis n° 21/2019 daté du 20 août 2019, la commission a formulé la remarque suivante: "La LLavaux a été instaurée pour éviter que certaines inepties construites par le passé ne deviennent des exemples à suivre pour les bâtiments contemporains. Ce sont donc contre ces dénaturations du patrimoine que la Commission lutte également et s'offusque lorsqu'elle est prise à parti avec des arguments faisant preuve d'une mauvaise foi crasse, tels que ceux présentés dans le dossier rédigé en réponse à son préavis négatif du 9 juillet 2019". La commission a ensuite indiqué ne pouvoir donc que maintenir son préavis négatif quant à la version remaniée et demander qu'un nouveau projet soit étudié.
C.
Le 19 novembre 2019, le propriétaire et la constructrice ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments existants sur la parcelle n° 5505, et la construction de 3 maisons individuelles avec 2 piscines extérieures et 1 intérieure, 1 place de jeu, 1 surface de gardiennage et 7 places de stationnement extérieures, ainsi que la construction de 2 parkings souterrains de 2 et 9 places, d'un couvert pour 2 voitures et 2 dépendances.
En substance, le projet propose la construction de trois villas individuelles (A, B et C) de "haut standing". Selon le dossier d'autorisation, l'implantation de deux villas (C et A) est prévue dans la partie sud de la parcelle, et la villa B dans son angle nord-est. Chacune des villas donne au sud en direction du lac mais chaque bâtiment présente une orientation distincte et légèrement différente.
La villa B est située dans la partie supérieure nord de la parcelle et constitue la villa la plus "simple" avec un volume compact et avec une toiture à deux pans. Le bâtiment présente deux étages hors-terre et un sous-sol. Le sous-sol abrite les espaces techniques. Le rez-de-chaussée est composé d'un salon, d'une cuisine et d'une salle à manger/séjour en contact direct avec le jardin. Le premier étage constitue le niveau d'accès où sont situées les voitures, stationnées dans une dépendance (pergola). Il est composé de trois chambres.
La villa C, à l'est, présente également un toit à deux pans et un sous-sol, ainsi que deux niveaux hors sol. Le sous-sol, qui débouche sur la route de Curson abrite un garage pour voitures et les locaux techniques. Le rez-de-chaussée a une forme de L et est composé des espaces de vie, à savoir la cuisine, la salle à manger et le salon côté lac. Côté jardin une piscine et un espace fitness sont prévus. Le premier étage abrite les chambres.
La villa A, à l'ouest, présente un toit en pente divisé en quatre éléments et dépassant du bord de la façade. L'entrée se situe au bout de la route de Curson. Le sous-sol abrite le parking et les espaces techniques. Le rez-de-chaussée abrite la cuisine, la salle à manger et le salon face au lac; la partie centrale est composé de locaux de services et au nord sont situés une salle de jeu pour enfants et un bureau. Ces pièces donnent sur un jardin en contrebas. Le premier étage est composé des chambres, de trois salles de bain au centre et d'espaces accessoires vers le nord. Une piscine extérieure est prévue de même qu'un terrain multisport, des potagers et un verger dans le nord de la parcelle.
Le reste de la parcelle est conçu comme un jardin avec terrasses extérieures, une piscine, un talus vert, des espaces pour le jeu, des jardins potagers et aussi des espaces pour les poubelles.
L'accessibilité à la zone se fait à deux endroits différents: pour le bâtiment B, l'accès est prévu depuis le chemin de Prahis vers le nord; pour les bâtiments A et C, l'accès se fait de la route de Curson au sud.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 décembre 2019 au 2 janvier 2020 et a suscité notamment l'opposition, le 8 janvier 2020, de A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 5506. En substance, l'opposant contestait l'implantation des bâtiments, le respect des distances aux limites côté est, le nombre de places de stationnement ainsi que les mouvements de terre réalisés.
La constructrice a pris position sur les oppositions le 10 mars 2020 en concluant à leur levée et à la délivrance du permis de construire. Elle a transmis à l'autorité diverses pièces destinées à compléter le dossier d'enquête.
En date du 25 mai 2020, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré une synthèse (n° 190604) positive et les autorisations spéciales cantonales nécessaires ont été délivrées.
D.
La municipalité a délivré le 25 mai 2020 le permis de construire (n° 19.355) sollicité par la constructrice et par décision du 27 mai 2020, elle a levé les oppositions, dont celle de A.________, considérant que le projet était en tout point réglementaire.
Par acte du 3 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administrative et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à l'admission du recours et à l'annulation des décisions précitées. Il invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il allègue que le projet violerait les dispositions relatives à l'intégration, aux coefficients d'occupation du sol (COS) et d'utilisation du sol (CUS), aux mouvements de terre et à la création de murs de soutènement. Sous l'angle de l'esthétique, le recourant allègue que le projet, en violation de la LLavaux, entraînera une altération de la configuration du quartier et une rupture de l'harmonie dont il jouirait en l'état. Le recourant considère encore que le projet implique l'abattage de nombreux arbres qui devraient être conservés ou à tout le moins que les conditions de leur abattage devraient être précisées. Le recourant soutient enfin avoir constaté la présence d'un spécimen de la famille des orchidées sur la parcelle, qui serait menacée par la construction projetée, induirait la nécessité d'une autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement (DGE) et pourrait impliquer l'existence d'un biotope digne de protection, au sens de la législation fédérale, sur la parcelle en cause.
Interpellée par le juge instructeur comme autorité concernée, la DGE a indiqué, par lettre du 30 juillet 2020 qu'elle n'avait pas été sollicitée dans le cadre de la synthèse CAMAC. Elle a demandé que le dossier de la commune lui soit communiqué afin de comprendre la valeur et l'état sanitaire des arbres qui seront abattus et de savoir si la présence d'orchidées sur la parcelle n° 5505 avait été signalée. Elle a précisé aussi que s'il n'y avait pas de rapport qui recensait en détail les valeurs naturelles de la parcelle, la commune devait être invitée à produire les compléments nécessaires pour que l'on puisse déterminer si on se trouvait en présence d'un biotope digne de protection et si une autorisation de la DGE était nécessaire.
La constructrice et l'autorité intimée ont déposé leur réponse au recours le 24 septembre 2020, respectivement le 15 octobre 2020, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
Dans le cadre de sa réponse, la constructrice a notamment indiqué qu'afin de clarifier la situation en ce qui concerne l'arborisation actuelle de la parcelle, les abattages indispensables à la réalisation du projet en cause et les mesures de compensation, elle avait mandaté le biologiste I.________ afin d'établir un rapport biologique, dont elle a produit un exemplaire. Ce rapport, basé sur une visite des lieux effectuée le 29 juillet 2020 et rédigé en août 2020, décrit la flore et la végétation présentes sur la parcelle. Il évalue l'impact du projet de construction et propose des mesures destinées à réduire ces impacts ou à les compenser. L'expert a en particulier procédé à un inventaire détaillé de l'arborisation de la parcelle n° 5505. Il en ressort que la parcelle supporte une vingtaine d'arbres, pour moitié des arbres fruitiers et que la valeur biologique de l'arborisation est moyenne du fait qu'il s'agit en partie d'essences exotiques, de variétés horticoles et d'arbres dont l'espérance de vie est assez brève. Le biologiste relève que certains arbres présentent toutefois un intérêt paysager par leur prestance (s'agissant des érables) ou par leur fonction d'écran visuel en bordure de parcelle (peupliers). Il émet ensuite des recommandations en ce qui concerne le maintien des peupliers situés en bordure nord de la parcelle et celui des arbres présentant un état sanitaire satisfaisant et dont l'abattage n'est pas indispensable pour la réalisation des constructions projetées. L'expertise contient en outre des recommandations relatives au nombre des arbres à conserver ou à remplacer, aux essences des arbres de remplacement et aux conditions d'implantation. Le biologiste a encore constaté une prairie de fauche, avec une variante mi-grasse dans la zone aval et une variante sèche et plus maigre dans le talus amont. Aucune des plantes relevées ne figure sur la liste rouge nationale mais quelques-unes sont peu communes à l'échelle régionale. Il n'a pas observé l'orchidée Anacamptis pyramidalis mentionnée par le recourant tout en précisant que sa présence était possible, mais que ce n'était pas une orchidée particulièrement rare. Le biologiste I.________ formule encore une série de recommandations, notamment en ce qui concerne la reconstitution d'un pré maigre.
Sur la base de ce rapport et dans son écriture, la constructrice prend l'engagement de suivre les recommandations résultant du rapport I.________ en ce qui concerne la reconstitution d'une surface de pré maigre et des autres mesures décrites sous ch. 4.3 du rapport précité; elle ne s'oppose pas à ce que le respect des recommandations dudit rapport figure au titre de conditions supplémentaires au permis de construire qui lui a été délivré.
Le recourant a déposé un mémoire de réplique le 15 janvier 2021, aux termes duquel il a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.
Le 28 janvier 2021, la constructrice s'est encore déterminée en déclarant notamment qu'elle renonçait à construire l'aménagement prévu au nord de la villa A (terrain multisport).
La DGE s'est également déterminée le 8 février 2021 en indiquant en particulier qu'elle avait pris connaissance de l'expertise biologique produite par la constructrice. L'autorité concernée considère que l'aménagement des espaces verts autour des futures constructions est satisfaisant car il compense par des mesures de remplacement/reconstitution les atteintes aux valeurs naturelles. La DGE requiert que le respect des recommandations du biologiste soit intégré au permis de construire et que l'intéressé soit mandaté pour un suivi du chantier. La DGE demandait en outre d'être dispensée de l'audience prévue.
E.
Une audience avec inspection locale a été diligentée le 9 mars 2021, en présence des parties et de leurs représentants, la DGE ayant par ailleurs été dispensée suite à son courrier du 8 février 2021. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
"(…) La parcelle et ses environs sont observés. Il est constaté que les constructions alentours sont hétéroclites, le bâti étant composé de maisons d'habitations d'architecture variée (certaines plus anciennes, d'autres contemporaines), majoritairement édifiées à compter des années 1980. Il est noté la présence d'arbres sur la parcelle n° 5505, dont deux grands peupliers dans le talus situé au nord de la maison d'habitation existante. La présence de gabarits aux emplacements des trois villas permet de prendre conscience du volume des bâtiments projetés.
Le président rappelle qu'une expertise biologique a été réalisée par I.________ en août 2020. Elle formule plusieurs recommandations (arborisation; reconstitution d'une surface de pré maigre; etc.) et notamment une visite avant travaux pour repérer les orchidées situées sur la parcelle et les transplanter dans le pré maigre reconstitué.
A la demande du président, Me Nicole confirme que la constructrice s'est engagée et réitère son engagement de respecter l'ensemble des mesures suggérées par A.________. La constructrice s'engage également à mandater A.________ pour le suivi du chantier comme préconisé par la DGE dans sa dernière écriture.
Interpelé par Me Fischer sur la possibilité de maintenir les deux peupliers situés au nord de l'actuelle maison d'habitation, I.________ indique qu'ils peuvent être conservés si une emprise au sol correspondant à la projection de leur couronne n'est pas touchée par les travaux. Il précise qu'il est possible de travailler encore plus proche des troncs mais que cela comporte un risque de fragilisation des arbres. Il ajoute que la durée de vie d'un peuplier est relativement courte contrairement à celle d'autres arbres (p. ex. le chêne), raison pour laquelle sa conservation n'est pas aussi importante que pour d'autres essences.
A la demande du président, E.________ indique qu'il existe un règlement sur la protection des arbres mais que, malgré la fusion de communes, c'est encore le règlement de l'ancienne Commune de Grandvaux qui est applicable.
F.________ souligne que des plantations de compensation sont prévues et une arborisation supplémentaire qui sera, au final, très importante.
Concernant l'accès au chantier, F.________ indique qu'il se fera au nord de la parcelle où une piste de chantier sera aménagée. C'est le seul moyen de réaliser le gros œuvre car un accès par le sud ne serait pas envisageable. Il précise que les déblais des constructions situées au bas de la parcelle seront utilisés au nord de la parcelle, pour la dernière construction.
S'agissant des orchidées, I.________ expose que s'il s'agit certes d'une espèce protégée, cela ne signifie pas encore qu'aucune atteinte ne peut leur être portée. Dans un tel cas, il faut en revanche un remplacement adéquat. C'est dans ce but qu'il a recommandé la reconstitution d'un pré maigre où cette fleur pourrait s'installer, ainsi que l'organisation d'une visite des lieux en temps utile pour procéder à un éventuel transfert des orchidées qui seraient situées dans l'emprise des travaux futurs.
A la demande de Me Fischer, I.________ explique qu'il ne s'est pas prononcé sur l'aspect paysager dans son expertise car il ne s'agit précisément pas de son domaine de spécialité, ni celui de son bureau. A titre personnel cependant, il relève que l'aspect paysager n'est pas particulièrement important sur et autour de cette parcelle. S'agissant des essences d'arbres présentes sur la parcelle, il confirme le propos de Me Nicole, à savoir le fait que ce ne sont pas des essences locales ou de la station. Ils ont certainement été plantés pour les qualités esthétiques qu'ils présentent.
G.________ souligne que ces arbres n'ont peut-être pas d'importance particulière au niveau intra-parcellaire, mais qu'ils participent du paysage à une échelle plus large, de sorte que leur suppression induirait un changement important du paysage.
Me Nicole et F.________ rappellent qu'une arborisation compensatoire et supplémentaire par rapport à celle existante est prévue. Par ailleurs, les nouveaux arbres auront déjà une hauteur de 5 à 6 m (avec motte) au moment de la plantation. (…)
La question des préavis de la Commission consultative de Lavaux (CCL) est abordée. Le président rappelle que deux préavis ont été rendus par cette commission concernant le projet litigieux. Il interroge la constructrice concernant les modifications apportées suite au premier préavis.
H.________ expose que le premier préavis a conforté les choix relatifs à l'implantation des bâtiments. L'idée était de conserver ce qui existe actuellement dans le secteur, à savoir des petites maisons et non pas des appartements, qu'il convenait d'intégrer dans la pente du terrain existante. Les modifications apportées suite à ce préavis ont consisté en la réduction des entrées (garages) côté sud, la vérification de l'implantation des arbres existants, l'ajout de claustras afin de réduire l'impact des vitrages.
A la demande du président, J.________ se détermine sur le deuxième préavis dont il reconnaît que le contenu était assez direct. Préalablement, il indique que la CCL est relativement récente puisqu'elle date des années 2012/2013 et a pour but de conserver la qualité du bâti dans le Lavaux. Il souligne qu'il faut se garder de comparer des projets actuels avec ceux réalisés au cours des décennies qui ont précédé la mise en place de la CCL, puisqu'ils ne représentent précisément pas un bâti de qualité. De nombreux projets préjudiciables à l'ensemble ont ainsi été réalisés. Il ajoute que l'esprit de ce qui fait le Lavaux n'a pas été retranscrit dans les divers règlements communaux qui sont plus ou moins permissifs. Dans ce contexte, la CCL a pour but de faire évoluer les projets qui lui sont présentés, sans que les constructeurs ne soient cependant liés par ses préavis. La CCL prête une attention particulière à l'intégration des bâtiments dans le paysage (maintien des éléments paysagers; soin dans le traitement des façades et la nature du projet, etc.). Dans le cas présent, les principaux reproches étaient ceux du premier préavis qui impliquaient de revoir le traitement des aménagements extérieurs, de concentrer le bâti vers le haut de la parcelle, de ne pas chercher une utilisation maximale des coefficients. Il a également été question de réduire l'escalier extérieur afin d'améliorer son intégration dans la pente du terrain. Aux constructeurs qui précisent que des projets tels que celui initialement soumis avaient été validés par la CCL par le passé, de sorte qu'ils imaginaient que le projet trouverait grâce aux yeux des membres de cette commission, J.________ indique que la composition et la perception de la CCL a évolué au fil de temps.
A la demande du président, F.________ indique n'avoir pas apporté de nouvelles modifications suite au deuxième préavis de la CCL.
J.________ précise que la CCL ne s'est pas prononcée concernant les façades telles que mises à l'enquête.
K.________ rappelle que les distances aux limites et entre bâtiments sont importantes et constituent des contraintes majeures pour un tel projet. Il est ainsi difficile de procéder à une concentration des bâtiments tout en limitant leur impact.
A cet égard, Me Nicole précise que la constructrice s'est efforcée de conserver la pente du terrain naturel sur la parcelle, en particulier au niveau des limites de parcelle. La contrepartie est certes d'importants déblais au nord des bâtiments mais en dépression. Ce procédé permet en définitive de réduire l'impact des constructions sur la parcelle et l'ensemble du secteur.
H.________ verse à la procédure des images 3D intitulées (annexe 08 et annexe 09). Elle relève que les coupes de l'annexe 08 attestent le maintien du terrain naturel à l'est et à l'ouest de la parcelle. Elle confirme que les niveaux des limites de la parcelle ne seront pas modifiés. Ces images permettent également de prendre conscience des volumes réduits des trois villas.
F.________ explique que le type d'enrochement constaté sur l'une des parcelles voisines (bien-fonds no 6022) constitue un exemple de ce que la constructrice a voulu éviter en respectant la pente du terrain.
La cour et les parties se déplacent au sud-ouest du bâtiment d'habitation existant, à l'endroit où sera implantée la villa A.
F.________ pointe une façade grise en direction de l'est dont la hauteur est importante, ce qu'évite le projet litigieux.
La limite sud du terrain est située.
H.________ indique que l'implantation de la villa A permettra d'éviter une intervention importante sur le terrain naturel au sud. Me Nicole considère que la dérogation relative aux mouvements de terre garantit un impact réduit de l'ensemble des constructions sur la parcelle, ce qui va dans le sens voulu par la CCL.
Me Guignard confirme que la volonté de la Municipalité est d'éviter un impact excessif des nouvelles constructions.
Interpelé sur ce point par le président, Me Fischer se réfère à ses écritures.
Les parties n'ont pas d'éléments particuliers à mentionner concernant les griefs relatifs aux coefficients et au stationnement.
H.________ confirme que le terrain de sport au nord de la villa A est abandonné et ne sera pas réalisé.
A la demande de Me Fischer, E.________ précise qu'en étant optimiste, la nouvelle planification communale pourrait être prête en septembre ou octobre 2021. A la question du président, il indique que le secteur dans lequel se trouve le projet ne subira pas de modification particulière concernant les capacités constructives. Un secteur du territoire communal a d'ores et déjà été gelé et un second secteur est sur le point de l'être. La parcelle litigieuse n'en fait évidemment pas partie.
G.________ souligne que les plantations et l'arborisation prévues dans le projet ne seraient pas suffisantes. Il estime que l'obligation d'arboriser la parcelle ne sera pas respectée. (…)"
Les pièces produites à l'audience par la constructrice (annexe 8: plans du terrain naturel et du terrain aménagé) ont été annexées au procès-verbal.
F.
Invitées à se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal, l'autorité intimée et la constructrice ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le recourant a précisé par lettre du 16 mars 2021 que selon lui le principe d'arborisation dominante découlant notamment de l'art. 21 al. 1 let. c LLavaux ne sera pas respecté par le projet.
La constructrice s'est déterminée spontanément le 19 mars 2021 sur ce dernier courrier.
Par lettre du 27 avril 2021, le recourant a constaté qu'une zone réservée cantonale avait été récemment mise à l'enquête sur la parcelle n° 5703 de la commune de Bourg-en-Lavaux (cf. FAO n° 29, du 9 avril 2021) et qu'elle disposait d'une zone à bâtir surdimensionnée. Dans la mesure où la parcelle n° 5703 visée par la mise à l'enquête de la zone réservée et la parcelle n° 5505 se situent toutes deux sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux et à moins de 300 mètres l'une de l'autre, il estime que ce qui est valable pour l'une de ces deux parcelles, doit l'être pour l'autre et requiert que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) soit interpellée à ce sujet en considérant qu'au vu du surdimensionnement de la commune le permis de construire entrepris ne pouvait être délivré.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Dans son courrier du 27 avril 2021, le recourant requiert que la question du surdimensionnement de la commune soit instruite et que la DGTL soit interpellée sur ce point compte tenu en particulier de la récente mise à l'enquête publique d'une zone réservée cantonale dans la commune.
a) L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 la loi fédérale du 22 juin 1919 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté.
Avec l'entrée en vigueur du Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008, puis de la LAT le 1er mai 2014, les communes surdimensionnées doivent procéder au redimensionnement de leurs zones à bâtir pour qu'elles correspondent aux besoins pour les quinze prochaines années. Afin d'éviter que ces procédures de redimensionnement soient rendues plus compliquées par la construction de nouveaux bâtiments d'habitation dans des zones propices à un futur reclassement, le Service du développement territorial (SDT, actuellement DGTL) s'est vu confier par le Conseil d'État, dès le 18 janvier 2016, une mission de surveillance des demandes de permis de construire. Depuis cette date, la DGTL s'emploie à identifier, dans des communes disposant de zones à bâtir excédentaires, les projets de construction d'habitations dont la réalisation pourrait péjorer le redimensionnement en cours ou à venir de ce type de surfaces. Dans de tels cas précis, la DGTL peut s'opposer à la délivrance du permis de construire (art. 134 al. 1 LATC) et, en dernier recours, mettre à l'enquête publique une zone réservée cantonale pour bloquer temporairement les projets dans un délai de trois mois après son opposition (art. 46 al. 1 LATC).
b) En l'occurrence, le permis de construire litigieux a été délivré le 27 mai 2020 sans que la DGTL n'intervienne, alors même que la surveillance des demandes de permis de construire est toujours en cours, comme l'atteste d'ailleurs la zone réservée mise à l'enquête sur la parcelle n° 5703. On rappellera à ce titre que l'autorité cantonale compétente peut établir une zone réservée, quand bien même on se trouve en présence d'une volonté du planificateur communal de maintenir le secteur visé en zone à bâtir. (1C_267/2019 du 5 mai 2020). Le choix de l'autorité cantonal de renoncer à faire opposition ou à l'instauration d'une zone réservée ne saurait être remis en question dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que l'établissement d'une zone réservée est une faculté et non pas une obligation (art. 46 LATC), de sorte que l'autorité planificatrice ou cantonale dispose d'une marge de manœuvre à cet égard.
Il découle aussi de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification et que, dans le canton de Vaud, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. arrêt 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.1). Or, en l'espèce, la municipalité a approuvé le projet de construction et renoncé à l'instauration d'une zone réservée, estimant manifestement que la parcelle n° 5505 n'était pas vouée à être sortie de la zone à bâtir (art. 15 LAT), alors même que la révision de son plan d'affectation est en cours et que la commune dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée. Le recourant n’avance aucun élément convaincant permettant de remettre l'appréciation de la commune (ou du canton) en question ou justifiant l’exclusion du bien-fonds en cause de la zone à bâtir au-delà de sa proximité avec la parcellée n° 5703, objet d'une récente zone réservée cantonale.
Un rapide examen de la situation de fait des deux parcelles permet de constater qu'elles se distinguent, en premier lieu par leur taille. Ainsi, la parcelle n° 5703 présente une surface de 12'486 m2 (4'561 m2 pour la parcelle n° 5505), avec des bâtiments qui occupent un peu moins de 500 m2. Le reste de la parcelle est en nature jardin. Elle est attenante à une grande parcelle de 7'880 m2, (parcelle n° 10133) qui présente également une large partie en nature jardin (7'727 m2), et à proximité d'une zone forestière. Ces deux parcelles couvrent ainsi une surface entièrement libre de construction de plus de 19'000 m2 d'un seul tenant. Il n'est ainsi pas incohérent d'envisager de les intégrer dans une zone réservée. A cet égard, leur situation se distingue de la parcelle n° 5505 qui présente une dimension plus réduite, supporte déjà une habitation sise au centre de la parcelle et se situe au cœur d'un quartier entièrement construit et résidentiel. Dans ces circonstances, il s'avère compréhensible, sinon judicieux, pour l'autorité intimée d'accepter la densification de la parcelle telle qu'elle résulte du projet, conformément aux exigences de la LAT et du PDCn. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de la situation d'autres parcelles voisines qui présentent des caractéristiques différentes étant par ailleurs rappelé que le principe de l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite en matière de planification (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1).
Dans ces conditions, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les mesures d'instruction requises par le recourant, tendant à poursuivre l'instruction sur le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune et à interpeler la DGTL sur cette question s'avèrent superflues. Le Tribunal renoncera aux mesures probatoires sollicitées.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision, s'agissant du grief de l'esthétique. Selon lui, la municipalité aurait dû tenir compte du préavis négatif de la CCL. Il se plaint d'une décision arbitraire dans cette mesure.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).
L'autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé cette décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cependant, l’autorité n'a en principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; ATF 115 Ia 1 consid. 3).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2a/aa).
b) En l'espèce, en regard avec l'esthétique et l'intégration des constructions projetées, la décision du 27 mai 2020 retient ce qui suit:
"L'implantation prévue pour les trois bâtiments en cause n'est pas "aléatoire". Elle satisfait aux exigences de volumétrie et de distances entre les habitations de la zone dans laquelle les constructions sont projetées. Les constructions environnantes sont également des maisons unifamiliales et les villas projetées ne diffèrent pas de ces constructions voisines, qui ne sont au demeurant pas caractérisées par un langage architectural commun.
S'agissant de la localisation, il convient de rappeler que la parcelle en cause ne se trouve pas dans le périmètre du PAC Lavaux, elle est donc à l'extérieur du secteur qui fait l'objet d'une protection spéciale."
S'il est exact que cette motivation s'agissant de l'esthétique ou de l'intégration ne comprend pas de référence expresse aux préavis négatifs de la CCL, force est toutefois de constater que les principaux points relevés par la commission y sont évoqués. Aussi, l'autorité intimée a traité du respect de la configuration générale du sol, ainsi que de l'intégration des constructions dans le paysage et dans son environnement. Il faut aussi souligner que la municipalité a repris et reproduit, en substance, les recommandations de la CCL dans son courrier accompagnant le permis de construire du 27 mai 2020 délivré à la constructrice, "les points énumérés dans cette lettre [faisant] partie intégrante du permis de construire" (cf. lettre d'accompagnement du permis de construire n° 19 355 du 27 mai 2020 de l'autorité intimée à la constructrice), qui fait partie du dossier d'enquête.
La décision attaquée contient donc des éléments qui relèvent de l’appréciation de l’autorité communale s'agissant de l’esthétique où le tribunal doit donc faire preuve d’une certaine retenue lors de son examen (cf. arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4 in fine). La décision attaquée contient une argumentation suffisante; le destinataire pouvait comprendre les motifs pour lesquels la municipalité avait accordé le permis de construire, et il pouvait attaquer cette décision en connaissance de cause. Les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation ont été respectées.
c) Il convient à ce stade de rappeler que la CCL a été instaurée par la modification du 29 novembre 2011, entrée en vigueur le 1er juillet 2012, de la LLavaux et que son avis ne lie ni l'administré, ni l'administration et ne constitue pas une décision susceptible de recours (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, page 325).
Le préavis de la CCL n'a ainsi pas d'effet contraignant pour les autorités en charge de statuer sur les demandes de permis de construire.
d) A cela s'ajoute qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant aurait de toute manière été réparée au cours de la procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant produit une réponse motivée sur les griefs soulevés par le recourant dans son mémoire adressé au Tribunal cantonal et ces derniers ayant pu ensuite répliquer. Les parties ont encore pu s'exprimer lors de l'inspection locale effectuée par le Tribunal, en présence du président de la CCL. Le grief de motivation insuffisante est donc mal fondé.
4.
a) Dans son premier grief matériel, le recourant fait valoir que l'immeuble dont la construction a été autorisée ne s'intègre pas au bâti existant. Il rappelle à ce sujet le préavis défavorable de la CCL et s'appuie également sur le guide établi par la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL), intitulé "Guide paysage – Région de Lavaux, vers une identité paysagère et architecturale concertée" (disponible, dans sa version de 2016, sur le site Internet de la CIL, www.cil-lavaux.ch, sous l'onglet "documentation"). Selon le recourant, plusieurs prescriptions du guide concernant l'intégration au bâti ne seraient en l'occurrence pas respectées et il ne serait dès lors pas possible, pour la municipalité, de considérer que les bâtiments projetés s'intégreraient dans le bâti existant. De par ses mouvements de terre également, le projet manquerait d'intégration et participerait à l'enlaidissement du territoire communal.
b) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 32 RPA dispose que la municipalité peut prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs. En vertu de cette disposition toujours, la municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage.
La région de Lavaux bénéficie en outre d'une protection spécifique découlant de la LLavaux. Cette loi a notamment pour but de "respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux" (art. 1 LLavaux). Comme on l'a vu, la parcelle en question se trouve dans le "territoire d'agglomération II", régi par l'art. 21 LLavaux qui est libellé comme suit:" 1Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants:
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.
b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.
c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.
d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
e. La configuration générale du sol est maintenue."
Il résulte de la jurisprudence que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (arrêt TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2; arrêts AC.2017.0066 du 8 février 2018 consid. 3b; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc).
S'agissant plus spécifiquement de la prise en compte du Guide architectural et paysager édité par la CIL, la jurisprudence souligne que celui-ci ne contient pas de règles contraignantes (arrêts AC.2017.0066 précité consid. 3c; AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 3e), cet ouvrage précisant d'ailleurs lui-même dans son préambule (p. 1) qu'il ne doit pas être compris comme un "cahier de recettes", chaque projet étant unique et nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte dans lequel il s’insère.
Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêts TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c; arrêt TF 1C_639/2018,1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1.2 et 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2;1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2).
Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3;1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2018.0434 précité consid. 3b; AC.2019.0092 précité consid. 4a et AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5b). De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3; arrêts TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; arrêt AC.2017.0108 du 13 novembre 2017, consid. 6b)
c) En l'espèce, le tribunal a pu observer, à l'occasion de l'inspection locale, que le quartier est majoritairement composé de villas individuelles et jumelles. Les constructions sont hétéroclites, le bâti étant composé de maisons d'habitation d'architectures variées (certaines plus anciennes, d'autres contemporaines), majoritairement édifiées à compter des années 1980.
La présence de gabarits aux emplacements des trois villas a permis notamment de prendre conscience du volume des bâtiments projetés et de constater qu'ils s'inscriront peu ou prou dans l'échelle des volumes des constructions existantes. Les villas litigieuses comportent deux étages, en sus du sous-sol. Cette hauteur est au demeurant régie par une disposition spécifique du RPA (art. 11 RPA) dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait violée.
Le projet autorisé par la municipalité présente une architecture ordinaire et épurée. Elle ne diffère pas sensiblement de celle des constructions voisines. A l'instar de celles-ci, les villas sont en outre dotées de toitures à plusieurs pans. L'orientation de leurs faîtes respectifs suit les courbes de niveau.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'implantation du projet litigieux entraînerait une rupture de l'harmonie du quartier, comme le craint le recourant.
S'agissant des mouvements de terre, la vision locale a permis de constater que l'environnement bâti ne comprenait aucune construction implantée en encastrement ou en paliers, malgré une déclivité identique du terrain sur lequel elles sont érigées. Les pentes sont toutefois maintenues par le projet. En l'occurrence, les mouvements de terre critiqués permettent d'intégrer les bâtiments au terrain, ce qui est manifestement en faveur du recourant. Les villas s’intègrent dans le gabarit de 7 mètres, fixé par une disposition spécifique du RPA (art. 11 RPA) – dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait violée –, qui correspond au gabarit d’un bâtiment de deux niveaux habitables. Leur hauteur n'est pas supérieure à celle de bâtiments alentours présentant la même configuration. A cela s'ajoute que les talus ainsi créés seront végétalisés et dissimulés par la plantation en amont d'arbres et de haies. Leur impact visuel sera dès lors fortement limité.
A l'instar de la constructrice, il convient également de relever que le regroupement des trois bâtiments au centre de la parcelle, que la CCL préconisait, aurait pour conséquence la réalisation d'une construction plus imposante qui ne respecterait pas forcément l'échelle du quartier, ni la distance prescrite entre bâtiments situés sur la même parcelle.
S'agissant pour le surplus des matériaux, des couleurs et de l'intégration des panneaux solaires, l'autorité intimée a intégré ses recommandations à cet égard dans son courrier d'accompagnement au permis de construire délivré et a précisé que les points soulevés faisaient partie intégrante de ce permis.
Sans être idéal au vu des recommandations contenues dans le guide édité par le CIL, on ne voit pas – compte tenu du contexte – en quoi le projet serait particulièrement choquant au point qu'on puisse considérer que l'autorité intimée aurait abusé du pouvoir d'appréciation qui est le sien. A ce sujet, on rappellera que le guide en question ne contient pas de règles contraignantes. En ce qui concerne les accès et les parkings, ils sont essentiellement couverts et sont minimisés conformément aux prescriptions du guide précité (p. 99). Les volumes accessoires sont insérés dans le sol pour minimiser leur impact.
Nonobstant le second préavis négatif de la CCL, du 20 août 2020, la municipalité a admis le projet au regard du caractère environnant déjà construit et en tenant compte des contraintes architecturales liées à la configuration de la parcelle. La cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation circonstanciée qui peut être confirmée.
Le grief portant sur l'esthétique et l'intégration doit donc être écarté.
5.
Le recourant fait ensuite valoir que le dossier est incomplet et ne permet pas de vérifier si le coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation du sol (CUS) respectent la réglementation communale. Il invoque également un dépassement du COS et du CUS prévus à l'article 10 RPA ainsi qu'une violation des art. 28 et 29 RPA.
a) Applicable aux parcelles sises dans le périmètre de la zone de villas, l'art. 10 RPA fixe les valeurs du COS et du CUS comme suit:
" Surface bâtie
La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,35.
Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise."
L'art. 28 RPA, applicable à toutes les zones du territoire communal, régit la manière dont est comptabilisée la surface des dépendances souterraines. Son deuxième alinéa prévoit ce qui suit:
"La surface des dépendances souterraines n'est comptée que pour moitié dans le calcul de la surface bâtie à condition que:
1.
la construction se trouve au-dessous du niveau du sol,
2.
le terrain en cause n'ait pas subi de modifications disproportionnées par d'importants mouvements de terre,
3.
trois faces ainsi que la dalle supérieure de la construction soient enterrées, seule celle de la porte pouvant apparaître. Un escalier est autorisé sur une des faces latérales,
4.
la dalle de toiture soit recouverte d'un minimum de 30 cm. de terre végétale."
L'art. 29 RPA, également applicable à toutes les zones, précise enfin ce qui suit s'agissant des aménagements sportifs privés:
"Aménagements sportifs privés
La construction de piscines privées, courts de tennis et autres terrains de sport privés est autorisée à titre de dépendances d'une ou plusieurs constructions principales.
Ces ouvrages, qui, clôtures non comprises, ne peuvent émerger du terrain naturel de plus de 1,50 m au point le plus défavorable, sont pris en considération pour moitié dans le calcul de la surface bâtie, mais doivent observer une distance de 4 m. à la limite au minimum, sauf exception autorisée par la Municipalité."
Le droit cantonal énonce des règles complémentaires sur le coefficient d'utilisation du sol, en relation avec l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions. Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:
"3 La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
4 Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."
Cette réglementation est précisée à l'art. 40d du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ainsi libellé:
"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.
2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."
Selon la jurisprudence, un certificat provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie) est normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l'art. 97 al. 4 LATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2).
b) aa) Dans sa demande de permis de construire, la constructrice a indiqué que son projet présentait un COS de 0,2 et un CUS de 0,35. Le dossier complet de l'autorité intimée comprend un document libellé "Cadre règlementaire" établi le 18 novembre 2019 par la constructrice dans le cadre du dossier produit par-devant la CCL. Il en ressort que la surface brute utile des planchers est de 1'305,5 m2. La surface bâtie indiquée est de 975,35 m2. Les plans d'enquête présentent en outre toutes les indications utiles au calcul de ces coefficients. Sur chaque plan d'étage, la constructrice a détaillé la surface des pièces y figurant. Aussi, le calcul du COS et du CUS opéré par la constructrice est traçable. La municipalité indique avoir vérifié et approuvé ces calculs précisant, s’agissant du CUS, l’avoir augmenté pour tenir compte de la surface brute de plancher utile du sous-sol de la villa C que représentent les surfaces de l'atelier et des WC sis à l'est du garage. Même après l'ajout de ces surfaces, le CUS maximal applicable à la parcelle n'est pas dépassé.
En l'occurrence, la constructrice a produit les certificats provisoires Minergie pour les villas A, B et C projetées. Le projet peut donc bénéficier, selon la jurisprudence précitée, du bonus de 5% prévu à l'art. 97 al. 4 LATC. En fonction de cela, la surface brute de plancher peut atteindre 1'676 m2 (4'561 x [0.35 + 5%]). Le CUS fixé à l'art. 25 RPA est donc respecté si l'on tient compte du "bonus Minergie", étant précisé que la déduction du supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% (cf. art. 40d al. 3 RLATC).
Ces calculs ont également été vérifiés par les assesseurs spécialisés (architectes). Ces chiffres ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le recourant.
Par ailleurs, dans son courrier du 28 janvier 2021, la constructrice a indiqué qu’elle renonçait à aménager le terrain multisport prévu au nord de la villa A, ce qu’elle a confirmé à l’occasion de l’inspection locale du 9 mars 2021. Ainsi, la question de savoir si cette surface peut être assimilée ou considérée comme un terrain de sport au sens de l'art. 29 RPA et doit être ou non prise en considération dans le calcul de la surface bâtie n’a plus à être tranchée.
Les griefs du recourant s’agissant d’un dépassement des coefficients d’utilisation et d’occupation du sol doivent ainsi être écartés. Formellement toutefois, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la construction de la place de jeux (terrain multisport) nord de la villa A n'est pas autorisée pour tenir compte de la renonciation précitée.
6.
Le recourant invoque également une violation des dispositions du règlement communal relatives au maintien de la configuration générale du sol ainsi qu'aux mouvements de terre et murs de soutènement. Il se prévaut des art. 40 et 40bis RPA et estime que le projet prévoit une multiplication des aménagements en terrasses plates, qui ferait penser à un escalier.
a) Dans les règles communales sur la configuration générale du sol, l'art. 40 RPA prévoit que la configuration générale du sol doit être maintenue (al. 1). La Municipalité peut toutefois autoriser les adaptations du profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble (al. 2). Les parements des faces visibles des murs seront traités soit en crépi rustique, soit en pierres apparentes (al. 3).
Concernant les mouvements de terre et les murs de soutènement, l'art. 40bis RPA dispose notamment ce qui suit:
"Tous les travaux de construction et d'aménagement doivent respecter la configuration générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent être autorisés les mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par rapport au terrain naturel.
(…)
La Municipalité peut interdire l'implantation de garages ou autres dépendances dont l'accès serait trop difficile ou mal intégré dans le site.
Les remblais ou déblais et les murs de soutènement sont assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l'enquête publique.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se cumuler.
Dans certains cas, la Municipalité peut imposer des murs en limite de propriété, elle peut également exiger, pour des raisons esthétiques, certaines mesures particulières concernant les murs de soutènement.
Elle peut autoriser des exceptions dans l'intérêt de l'aménagement du site, pour créer un accès aux véhicules, ou dans le cadre de mesures de protection contre le bruit aux lieux d'émission."
b) En l’occurrence, les aménagements extérieurs prévus sur la parcelle n° 5505 comprennent trois surfaces plates: une piscine extérieure bordée d'une pergola au sud du bâtiment A, une piscine extérieure bordée d'une terrasse végétalisée au sud du bâtiment C et la place de sport au nord du bâtiment A, dont la construction a finalement été abandonnée. Ces surfaces ne se jouxtent pas et s'inscrivent parallèlement aux courbes de niveau en suivant en cela la topographie du terrain. L’on ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il retient que l’impression se dégageant des aménagements en terrasses plates prévues fait penser à un escalier.
Compte tenu de l'implantation des différents éléments projetés, le terrain demeure pour l'essentiel en continuité avec les parcelles voisines. Les plans du terrain naturel et du terrain aménagé produits à l’occasion de l’inspection locale attestent que le terrain naturel été maintenu à l'est et à l'ouest de la parcelle et que les niveaux des limites de la parcelle ne seront pas modifiés.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que, à l'arrière des bâtiments projetés, au droit de ceux-ci, les mouvements de terre (en excavation) dépassent parfois la valeur maximale de 1.50 m. La constructrice a indiqué qu'il s'agissait en particulier de permettre l'éclairage naturel des pièces situées au nord et l'aménagement de jardins potagers. Elle estime que le parti architectural retenu a pour effet de limiter les mouvements de terre en les cantonnant à l'arrière des bâtiments principaux, ce qui permet aussi de conserver la configuration générale du terrain et d'éviter notamment la réalisation d'une succession de murs de soutènement ou de remblais.
De son côté la municipalité, après avoir relevé que l'environnement bâti ne comprenait aucune construction implantée en encastrement ou en paliers, malgré une déclivité identique du terrain sur lequel elles sont érigées, a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'aménagement cohérent du site et de l'intégration des nouvelles constructions dans l'environnement bâti sous l'angle de leur caractère architectural de faire application de l'art. 40bis al. 8 RPA afin que les bâtiments prévus soient mieux intégrés au terrain.
L'autorité intimée n'a ainsi pas ignoré l'importance des mouvements de terre prévus, mais a précisé qu'elle tolérait ceux-ci et les murs de soutènement plus importants lorsqu'ils visaient, comme en l'espèce, à intégrer les bâtiments au mieux dans la pente. Elle a en outre rappelé que la forte pente du terrain justifiait également de tels aménagements. Ce faisant, l'autorité intimée a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 40bis RPA, qui permet des aménagements de plus de 1,5 m en particulier dans l'intérêt de l'aménagement du site.
Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu se rendre compte de la pente importante du terrain et constater que des mouvements de terre limités à l'arrière des bâtiments principaux permettront de conserver la configuration générale du terrain et d'éviter notamment la réalisation d'une succession de murs de soutènement ou de remblais plus petits. Compte tenu de la parcelle en pente et des aménagements prévus les mouvements de terre et les murs de soutènement permettent finalement d'intégrer les bâtiments et de minimiser leur impact (cf. consid. ci-dessus). Une végétalisation et la plantation en amont des murs d'arbres et de haies permettra de limiter également l'impact visuel. Les plans du terrain naturel et du terrain aménagé produits à l’occasion de l’inspection locale permettent également de réaliser que les importants déblais au nord des bâtiments permettent de réduire l'impact des constructions sur la parcelle et l'ensemble du secteur, alors même que d’autres parcelles voisines comportent des aménagements plus massifs ou du moins plus visibles. En définitive, les dérogations relatives aux mouvements de terre permettent en l’espèce de réduire l’impact de l'ensemble des constructions sur la parcelle et de respecter la configuration générale ainsi que la pente du terrain.
En d'autres termes, les motifs invoqués par l'autorité intimée sont sérieux et justifient d'admettre des mouvements de terre et des murs de soutènement de plus de 1,5 m, sans qu'ils ne soient cependant excessifs ou disproportionnés. A cet égard, le seul fait qu'un autre aménagement ou un autre parti architectural aurait pu être envisagé ne suffit pas à qualifier le raisonnement de l'autorité intimée d'insoutenable.
Par ailleurs, et s’agissant de l'interprétation de la municipalité de l'art. 40bis al. 8 RPA – consistant à considérer que cette disposition ne limite pas les dérogations possibles à la création d'accès ou à la protection contre le bruit mais qu'elle aménage en sa faveur une "Kannvorschrift" dont l’application relève de son appréciation – n'est pas insoutenable compte tenu de la formulation du texte et de la ponctuation employées, étant rappelé que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. arrêts AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 2b/aa; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).
C'est donc à bon droit que l'autorité intimée pouvait autoriser l'aménagement de mouvements de terre, de murs et de talus en remblais, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 40bis al. 8 RPA. En l’occurrence, et compte des motifs rappelés ci-dessus, l'autorité intimée pouvait, sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, autoriser des exceptions à la limite des mouvements de terre dans l'intérêt de l'aménagement du site.
7.
a) Le recourant fait ensuite valoir que 44 arbres sont actuellement plantés sur la parcelle n° 5505 et méritent une protection particulière. Il relève que l'abattage de ces arbres ne figure ni dans l'intitulé de la mise à l'enquête (CAMAC 190604), ni dans le permis de construire délivré par l'autorité intimée et qu'il n'a pas fait l'objet d'un préavis dans le cadre de la synthèse CAMAC. Il estime que la municipalité n'a pas fait une pesée complète des intérêts en présence et n'a pas déterminé si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Il relève encore la valeur paysagère exceptionnelle de la parcelle compte tenu notamment de son arborisation.
b) aa) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et le règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au niveau communal, l'art. 29bis RPA prévoit que les surfaces boisées non soumises au régime forestier, soit notamment les arbres et arbustes isolés, sont protégés par la législation fédérale (LPN) cantonale (LPNMS et loi sur la faune), et communale, en particulier le règlement communal de classement des arbres. Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la municipalité qui, au besoin, consultera les instances cantonales compétentes. Quant à l'art. 15 RPA, il dispose que le constructeur doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b)
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).
c) En préambule, il convient de constater qu'il résulte du plan de situation du géomètre dressé pour l'enquête publique le 31 octobre 2019 qu'une autorisation d'abattage des arbres a été sollicitée par la constructrice, nonobstant l'absence de la mention de cette sollicitation dans les formulaires d'enquête publique.
La démolition et la reconstruction projetées nécessitent l'abattage d'arbres qui a fait l'objet, par l'autorité intimée, d'une demande de renseignements complémentaires auprès de la constructrice. Un plan a ainsi été remis le 4 février 2019 à l'autorité intimée, mis à jour le 18 février 2019. Elle l'a en outre accompagné d'un plan présentant la superposition des arbres avec les constructions.
Par lettre du 27 mai 2020 adressée à la constructrice pour faire partie intégrante du permis de construire n° 19.355, la municipalité mentionne ce qui suit:
"Abattage d'arbres protégés
Nous autorisons l'abattage des arbres mentionnés sur le plan de situation du géomètre. Nous vous demandons de planter au minimum un arbre d'essence majeure indigène pour chaque tranche de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Les arbres existants (et conservés), pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à planter."
Il en découle que la municipalité disposait des éléments qui lui étaient nécessaires pour statuer sur cet abattage, ce qu'elle a fait.
d) En l'occurrence, une expertise biologique a finalement été réalisée en cours de procédure en août 2020 et versée au dossier. Elle retient la présence d'une vingtaine d'arbres répertoriés par espèce et figurés sur une carte (figure 1, chiffre 2 du rapport d’expertise).
Il ressort du plan de situation du géomètre du 31 octobre 2019 et de cette figure que les arbres sont disséminés sur toute la surface de la parcelle. En particulier, la parcelle ne présente pas de bosquet ou de groupement d'arbres isolés. Seuls le centre de la parcelle, occupé par le bâtiment principal existant, et la partie sud-est en nature de vigne en sont dépourvus. Le maintien des arbres sis au sud-ouest de la parcelle ferait obstacle à la construction du bâtiment A. Le même constat s'impose en lien avec le bâtiment C s'agissant des feuillus nos 21, 31 à 35, 43 et 44 dont le maintien entraverait la construction et son aménagement en déblai. Enfin, les arbres plantés en bordure de limite parcellaire nord et nord-est ne présentent pas de fonctions biologiques particulières. La majorité d'entre eux n'excède pas 30 cm de diamètre. Leur abattage permet d'intégrer la voie d'accès au bâtiment B notamment, compte tenu de la déclivité des lieux.
Lors de l'inspection locale, la cour a pu constater, ce qui ressort également des plans précités, que la conservation de ces arbres rendrait impossible la construction du projet litigieux compte tenu notamment de la configuration de la parcelle, de sa collocation en zone de village et des contraintes liées aux distances aux limites et entre bâtiments sis sur une même parcelle. En d'autres termes, le maintien des arbres à abattre impliquerait une réduction significative du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible, tandis que le maintien de certains d'entre eux impliquerait au minimum un déplacement des constructions et une modification substantielle du projet. Une telle obligation irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la propriétaire à valoriser son bien-fonds, mais contredirait également les intérêts publics importants de la LAT que sont l'utilisation mesurée du sol et une certaine densification des secteurs constructibles, y compris en zone de villas (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. abis et b; v. ég. ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018 consid. 2.2.2;1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.4.2 et 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.3.2 i.f.). L'intérêt public à la conservation des arbres litigieux doit, dans ces conditions, céder le pas aux intérêts privé et publics précités. Cette appréciation est d'autant plus fondée que les arbres supprimés ne présentent pas de caractéristiques biologiques particulières et qu'une arborisation compensatoire, rigoureusement conforme aux exigences réglementaire et recommandée par un expert, est exigée de la constructrice, qui s'est engagée à les respecter strictement.
A cet égard, on rappellera encore que le service spécialisé (DGE) a estimé que l’aménagement des espaces verts autour des futures constructions était satisfaisant car il compensait par des mesures de remplacement et de reconstitution les atteintes aux valeurs naturelles.
e) S'agissant de la valeur paysagère, on mentionnera que la parcelle n° 5505 n'est pas portée à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites selon les art. 12 ss LPNMS. L'inspection locale a permis de réaliser qu'il y a lieu de relativiser l'importance pour le quartier des fonctions esthétiques et biologiques des arbres dont l'abattage est prévu dans un quartier résolument résidentiel, même doté de nombreux autres arbres. On peut également se référer à cet égard au rapport du 7 août 2020 qui relativise l'importance de la végétation existante et propose des mesures destinées à réduire l'impact du projet de construction sur la flore et la végétation, en évoquant aussi le potentiel paysager du remplacement de certains arbres.
Par ailleurs, une arborisation compensatoire est prévue. Il ressort du dossier que 9 arbres de première grandeur, 170 mètres de haies longeant les limites parcellaires ouest et est, 75 mètres d'arbustes, 12 arbres fruitiers et des graminées et autres rosiers afin de couvrir les déblais et remblais de végétation indigène sont prévus par la constructrice. Lors de l’inspection locale, celle-ci a encore indiqué qu’elle opterait pour des arbres ayant déjà une hauteur de 5 à 6 m (avec motte) au moment de la plantation, si bien que l’aspect prédominant d’arborisation prévu à l’art. 21 LLavaux apparaît garanti et le caractère structurant du paysage constitué par les arbres de la parcelle assuré à relativement brève échéance.
Il en résulte que le grief, mal fondé, doit également être rejeté.
8.
Le recourant soutient avoir constaté la présence d'un spécimen de la famille des orchidées sur la parcelle n° 5505. Selon lui, la présence à cet endroit d'un spécimen de fleur figurant sur la liste des espèces protégées selon l'annexe 2 de de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), et qui serait menacée par la construction projetée induisait la nécessité d'une autorisation spéciale de la DGE, qui n'a pas été sollicitée en l'espèce. Il évoque également l'existence possible d'un biotope digne de protection, au sens de la législation fédérale, sur la parcelle en cause.
a) Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (arrêt de l'ancien Tribunal administratif AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).
b) Le recourant prétend que la parcelle n° 5505 abrite un spécimen d'orchis pyramidal, protégé par l'art. 20 LPN et 20 al. 1 OPN à forme de l'annexe 2 de l'OPN.
Le rapport d'expertise biologique produit par la constructrice n'a pas constaté la présence de cette orchidée sur la parcelle. A supposer qu'elle soit présente, cet expert recommande sa transplantation dans le pré maigre qui sera reconstitué. La constructrice s'est engagée à respecter cette recommandation, ce qu'elle a confirmé lors de l'inspection locale.
Le recourant soutient en outre que la parcelle abrite un biotope digne de protection. Cela ne ressort nullement du rapport d'expertise précité. Si l'expert relève la présence d'une centaine d'espèces de la flore herbacée dans la parcelle n° 5505, aucune de ces plantes ne figure sur la liste rouge nationale, même si quelques-unes sont peu communes à l'échelle régionale. Il n'exclut pas la présence de quelques espèces géophytes, comme l'orchidée Anacamptis pyramidalis mentionnée par le recourant, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une espèce rare.
L'expert relève encore un type de pré sec appartenant à la catégorie des milieux dignes de protection selon l'annexe 1 de l'OPN en exposant que s'il est techniquement impossible d'éviter de porter atteinte à ce milieu, celle-ci doit être compensée par une mesure de remplacement adéquate. On peut estimer à la surface occupée par ce milieu sur la parcelle n° 5505 à environ 350 m2 (compte tenu des parties en mosaïque avec d'autres types de prairies). La compensation de cette surface par l'aménagement et l'entretien d'un talus maigre de surface équivalente est à envisager.
La DGE a pris position sur ce rapport. Comme déjà évoqué, ce service spécialisé considère que l'aménagement des espaces verts autour des futures constructions est satisfaisant car il compense par des mesures de remplacement / de reconstitution les atteintes aux valeurs naturelles. Il a demandé que le respect des recommandations du biologiste I.________ soit intégré au permis de construire et que ce dernier soit engagé par la constructrice pour un suivi du chantier.
La constructrice a pris l'engagement de suivre les recommandations résultant du rapport I.________ en ce qui concerne la reconstitution d'une surface de pré maigre et des autres mesures décrites sous ch. 4.3 du rapport précité; elle ne s'oppose pas à ce que le respect des recommandations dudit rapport figure au titre de condition supplémentaire au permis de construire qui lui a été délivré. Formellement, il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens afin d'intégrer ces recommandations comme nouvelles conditions au permis de construire délivré. Le recourant obtient dès lors partiellement gain de cause sur ce point.
On mentionnera encore que la délivrance d'une autorisation spéciale en application des art. 4a LPNMS et 22 de la loi du 22 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) n'entrait en l'occurrence pas en considération et n'a d'ailleurs pas été sollicitée à l'occasion de la synthèse CAMAC.
9.
Il découle des considérants qui précède que le recours dirigé contre la décision attaquée doit être partiellement admis; la décision doit être complétée afin d'intégrer les recommandations du biologiste au permis de construire et d'en supprimer l'autorisation de construire la place de jeux prévue en amont de la villa A. Pour le surplus, la décision attaquée est maintenue. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit supporter la majeure partie des frais et verser à la constructrice et à la commune, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité légèrement réduite à titre de dépens. N'obtenant pas entièrement gain de cause, la constructrice devra également s'acquitter d'un émolument de justice réduit.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 mai 2020 est réformée en ce sens que les recommandations résultant de l'expertise biologique de I.________, biologiste, décrites sous ch. 4.1 à 4.3 du rapport d'août 2020, sont intégrées à titre de conditions supplémentaires au permis de construire n° 19.355 délivré le 25 mai 2020, avec l'obligation de mandater l'intéressé pour le suivi du chantier, et que la construction de la place de jeu (terrain multisport) au nord de la villa A n'est pas autorisée.
III.
La décision de Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 mai 2020 est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'800 (deux mille huit cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
V.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la constructrice B.________.
VI.
Le recourant A.________ versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
Le recourant A.________ versera à la constructrice B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2021
Le président: