Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CDAP - AC.2020.0190 - 2020-08-26 - A.________/Municipalité d'Aigle, B.________, C.________

AC.2020.0190 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 26 août 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2020-0190/fr/cdap-ac-2020-0190-2020-08-26-a-municipalite-d-aigle-b-c

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2020.0190

CDAP - AC.2020.0190 - 2020-08-26 - A.________/Municipalité d'Aigle, B.________, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2020

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________ à ******** représenté par B.________, à Aigle,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, à Aigle,

Propriétaires

1.

C.________ à ********

2.

D.________ à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 4 juillet 2020 autorisant l'abattage de deux arbres à Aigle, chemin des Charmettes 13, parcelle n° 938, propriété de C.________ et D.________

Faits

- vu le recours adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 30 juillet 2020 par A.________ à l'encontre d'une décision rendue par la Municipalité d'Aigle à une date indéterminée autorisant l'abattage de deux arbres au chemin des Charmettes 13 à Aigle;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 juillet 2020 impartissant à A.________ (ci-après: le recourant), d'une part, un délai au 14 août 2020 pour produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours – contrairement aux exigences fixées à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – avec l'avertissement que si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction le recours serait réputé retiré et, d'autre part, un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu que la décision attaquée n'a pas été produite dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,

- qu'en application de l'art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie à leur expéditeur les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et impartit à leurs auteurs un bref délai pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices n'ont pas été corrigés étant réputés retirés (al. 5),

- qu'en l'espèce, nonobstant le délai imparti au recourant pour produire la décision attaquée, dite décision n'a pas été envoyée au tribunal,

- qu’en outre, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2020

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.