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CDAP - AC.2021.0234 - 2021-08-06 - A.________ et B.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________ et D.________

AC.2021.0234 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 6 août 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2021-0234/fr/cdap-ac-2021-0234-2021-08-06-a-et-b-municipalite-de-vully-les-lacs-c-et-d

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2021.0234

CDAP - AC.2021.0234 - 2021-08-06 - A.________ et B.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________ et D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2021

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux,

Constructrice

C.________ à ********

Propriétaire

D.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la construction de quatre villas mitoyennes, quatre garages deux places et quatre places de parking, parcelle n° 5960, CAMAC 198591

Faits

- vu le recours formé le 13 juillet 2021 par A.________contre la décision rendue le 14 juin 2021 par la Municipalité de Vully-les-Lacs;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 juillet 2021 impartissant aux recourants un délai au 3 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2021

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.