AC.2021.0234
CDAP - AC.2021.0234 - 2021-08-06 - A.________ et B.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________ et D.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la construction de quatre villas mitoyennes, quatre garages deux places et quatre places de parking, parcelle n° 5960, CAMAC 198591
Faits
- vu le recours formé le 13 juillet 2021 par A.________contre la décision rendue le 14 juin 2021 par la Municipalité de Vully-les-Lacs;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 juillet 2021 impartissant aux recourants un délai au 3 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2021
Le juge unique: