AC.2022.0137
CDAP - AC.2022.0137 - 2022-06-02 - A._________/Municipalité de Giez, B._________, C._________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2022
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Giez, à Giez,
Constructeurs
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Giez du 7 avril 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de construire concernant la transformation d'une toiture avec rehaussement en partie Sud, transformation du logement existant et création de 3 appartements sur la propriété de B.________ et C.________ - Parcelle n°67 (CAMAC n°201922).
Faits
- vu le recours formé le 5 mai 2022 par A.________ contre la décision rendue le 7 avril 2022 par la Municipalité de Giez;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2022 impartissant au recourant un délai au 27 mai 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juin 2022
La juge unique: