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CDAP - AC.2022.0291 - 2022-10-25 - A.________, B.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal du Chenit

AC.2022.0291 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 25 oct. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2022-0291/fr/cdap-ac-2022-0291-2022-10-25-a-b-departement-de-la-culture-des-infrastructures-et-des-ressources-conseil-communal-du-chenit

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2022.0291

CDAP - AC.2022.0291 - 2022-10-25 - A.________, B.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal du Chenit

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Charlotte BITSCHNAU, avocate, à Rolle,

Autorité intimée

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil communal du Chenit, au Sentier.

Objet

Plan routier

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 9 août 2022 levant leurs oppositions et approuvant le projet de réfection de la traversée de l'Orient, Rue Centrale, Tronçon 2 (RC 90 B-P en traversée de la localité).

Faits

- vu le recours formé le 16 septembre 2022, reçu le 21 septembre 2022, par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 août 2022 par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 septembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 12 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 octobre 2022

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.